Rejet 12 novembre 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 25DA00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 novembre 2024, N° 2303005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367328 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent Thulard |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de carte de résident de dix ans en date du 27 janvier 2022.
Par un jugement n°2303005 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B…, représenté par Me Karila, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de carte de résident de dix ans en date du 27 janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Karila, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision implicite contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B… par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 10 octobre 1983, est entré en France le 4 octobre 2016 muni d’un visa long séjour. Il a résidé régulièrement sur le territoire national jusqu’au 5 janvier 2022. Il a sollicité le 27 janvier 2022 auprès du préfet du Nord la délivrance d’une carte de résident de 10 ans. Sa demande a été implicitement rejetée du fait du silence gardé sur elle par le préfet du Nord. M. B… a demandé l’annulation de cette décision implicite de rejet au tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 12 novembre 2024 dont il interjette appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, qui est entré en France le 4 octobre 2016, a séjourné au Maroc jusqu’à ses 33 ans. Il a divorcé de son épouse française en janvier 2022 et est dépourvu depuis lors de tout lien familial sur le territoire national. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel résident ses parents et sa fratrie. Il ne se prévaut pas de liens privés d’une particulière intensité en France. Par suite, quand bien même il est intégré professionnellement, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… à mener une vie privée et familiale normale et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B… par le préfet du Nord au titre de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé :V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé :G. Borot
La greffière,
Signé :S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
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