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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er oct. 2025, n° 25PA03410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la maire de Paris a maintenu la date de consolidation de son état de santé et le taux d’incapacité consécutif à sa maladie imputable au service.
Par une ordonnance n° 2502588/2-3 du 7 mai 2025, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Zahedi, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 de la maire de Paris ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer son état de santé au regard de son taux d’incapacité ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance est insuffisamment motivée ;
— son taux d’incapacité est supérieur à 3%.
Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A… est adjoint technique administratif de 2ème classe au sein des services de la Ville de Paris. Il est atteint d’une tendinopathie des deux biceps qui a été reconnue comme maladie professionnelle en 2014. A la suite d’une rechute, la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 16 février 2023 et son taux d’incapacité permanente partielle à 3%. Par une décision du 2 décembre 2024, la maire de Paris a maintenu cette date de consolidation et ce taux d’incapacité. M. A… relève appel de l’ordonnance du 7 mai 2025 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, l’ordonnance attaquée, qui indique les raisons pour lesquelles l’unique moyen soulevé par le requérant est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative.
4. En second lieu, pour contester le taux de son incapacité permanente partielle, fixé à 3% par un médecin agréé à l’issue d’une expertise médicale du 26 février 2024, M. A… se borne à faire état de douleurs persistantes et de séquelles, et à produire un unique certificat médical établi le 27 janvier 2025 par un médecin généraliste, qui mentionne des « séquelles notables, douleurs aux deux bras du fait des tendinites aux deux biceps et incapacité fonctionnelle permanente en particulier pour certains mouvements et éviction au port de toute charge ». Ce certificat médical, peu circonstancié, n’est pas de nature à remettre en cause le taux d’incapacité constaté par le médecin agréé mandaté par la Ville de Paris.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance et de la décision contestées doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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