Rejet 17 août 2023
Non-lieu à statuer 18 octobre 2023
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 juin 2025, n° 23LY03008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 août 2023, N° 2303374 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Isère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 19 avril 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de destination.
Par un jugement n° 2303374 du 17 août 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 septembre et 20 décembre 2023, M. B, représenté par Me Combes, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 août 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 19 avril 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de supprimer toute mention le concernant dans le fichier Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas fait preuve de désintérêt pour ses études mais que son état de santé l’a empêché de les poursuivre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation ;
— c’est à tort que le préfet s’est fondé sur l’absence de visa de long séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 7 juillet 1994, est entré en France le 1er septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valable un an et valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il a été ajourné et n’a pas obtenu le diplôme de master qu’il venait achever en France. Le 5 novembre 2020, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. En l’absence de réponse aux demandes de pièces complémentaires qui lui ont été adressées par la préfecture, sa demande a été classée sans suite le 28 juin 2021. Le préfet a par ailleurs relevé en défense en première instance sans être contredit que M. B n’a pas été autorisé à redoubler pour l’année 2020/2021 en raison d’un manque de sérieux et qu’il a interrompu ses études. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et, le 8 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en invoquant un redoublement autorisé à titre exceptionnel pour l’année 2022/2023. Par arrêté du 19 avril 2023, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes :1° La carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue à l’article L. 422-1 () ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour () ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour après l’expiration du délai mentionné à l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 1er septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour d’un an valant titre de séjour, a demandé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » le 5 novembre 2020. Cependant, s’étant abstenu de produire les éléments complémentaires demandés par le service instructeur, sa demande a été classée sans suite le 28 juin 2021. Le 8 février 2023, il s’est présenté en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour « étudiant » en se prévalant de son inscription en redoublement en deuxième année de master « management des systèmes d’information » au titre de l’année universitaire 2022-2023. Le préfet lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité au motif que, la demande ayant été déposée en 2023, plus de six mois après l’expiration de tout document de séjour, elle devait être regardée comme une nouvelle demande de titre, soumise dès lors à l’exigence de présenter un visa de long séjour, qui faisait défaut. M. B soutient que la reprise de ses études en redoublement après une longue interruption serait liée à un épisode dépressif prolongé. Toutefois, il se borne à produire un récit et une attestation d’une sœur, ainsi qu’un certificat médical rédigé à sa demande le 27 juin 2022, qui se borne à identifier une dépression à cette date et n’exclut pas l’éventualité qu’elle ait commencé dans l’année qui précède, sans aucun élément suffisamment probant de nature à expliquer l’interruption prolongée de ses études qui traduit une absence de sérieux Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées aux points 3 et 4, ni d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, que le préfet a rejeté cette demande.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité du refus de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 18 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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