Rejet 9 avril 2025
Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 25LY00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 avril 2025, N° 2502490 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de faire droit à sa demande de dérogation pour se présenter aux épreuves du baccalauréat professionnel « Agora » au titre de l’année scolaire 2024-2025 ou, à défaut, le remboursement de ses frais d’inscription engagés dans le cadre de sa formation au sein du Centre national d’enseignement à distance (CNED).
Par une ordonnance n° 2502490 du 9 avril 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A B demande au juge des référés de la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux services de l’académie de Lyon de réexaminer en urgence sa demande de dérogation afin de lui permettre de se présenter aux épreuves du baccalauréat professionnel Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGORA) pour la session 2025 ;
2°) de l’autoriser à se présenter aux épreuves du baccalauréat professionnel AGORA session 2025 dans l’attente d’une décision définitive ;
3°) d’enjoindre à l’académie de mettre en œuvre un accompagnement spécifique pour permettre la régularisation de son dossier dans les meilleurs délais.
Il soutient que :
— sa candidature à l’examen pour la session 2025 a été refusée en raison de prétendues irrégularités administratives ;
— l’urgence est caractérisée par l’approche de l’examen qui risque de rendre irréversible le préjudice causé à sa scolarité et à son avenir universitaire ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle vise à lui éviter d’être exclu d’un examen pour des motifs strictement administratifs ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’elle ne remet pas en cause une décision juridiquement définitive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Par décision du 2 septembre 2024, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a contesté devant le tribunal administratif de Lyon une décision implicite rejetant sa demande de dérogation afin de pouvoir se présenter aux épreuves du baccalauréat professionnel AGORA session 2025 et qu’il demande, pour la première fois en appel, au juge des référés de la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le réexamen de sa demande de dérogation afin de pouvoir se présenter à ces épreuves, dans l’attente d’une décision définitive sur le fond du litige l’opposant aux services de l’académie de Lyon. Par suite, la requête de M. B tend à faire obstacle à l’exécution de la décision administrative lui refusant l’autorisation de participer aux épreuves du baccalauréat professionnel AGORA session 2025 et, comme il n’entre pas dans l’office du juge administratif statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, cette décision, à supposer même qu’elle ne soit pas devenue définitive, rend manifestement irrecevables ses conclusions présentées sur le fondement de cet article L. 521-3. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, ce qui entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions à fin d’injonction.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 29 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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