Rejet 19 septembre 2023
Rejet 30 novembre 2023
Non-lieu à statuer 7 décembre 2023
Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 30 nov. 2023, n° 23NT03065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 septembre 2023, N° 2303473 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°2303473 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023 Mme A B, représentée par Me Renard, demande à la cour :
1°) de prononcer l’admission de Mme B à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2303473 du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Nantes jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en appel formée par Mme B ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— en raison des conséquences difficilement réparables sur sa situation personnelle, scolaire et professionnelle emportées par l’exécution du jugement du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Nantes, elle est fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ; elle risque de se voir placer en rétention administrative ou assigné à résidence à des fins d’exécution de la mesure d’éloignement ; son éloignement vers l’Algérie l’empêchera de poursuivre ses études, et sa formation professionnelle.
Sur les moyens sérieux relatifs à l’illégalité des décisions préfectorales contestées :
En ce qui concerne l’illégalité de la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement du titre de séjour :
— l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ; la motivation est lacunaire en fait et stéréotypée ; la motivation est insuffisante notamment au regard de l’ancienneté de sa résidence en France ;
— il n’a pas été procédé à l’examen de sa situation personnelle, scolaire et professionnelle dès lors que le préfet s’est borné à constater qu’elle n’avait pas validé sa première année de master pour estimer que les études qu’elle poursuit ne présentent pas un caractère réel et sérieux ; elle a validé deux années d’enseignement supérieur en France et a obtenu un diplôme de licence en France de sorte que le suivi de ses études présente un caractère sérieux et qu’elle ne séjourne pas sur le territoire à une autre fin que la poursuite desdites études ; le préfet n’a pas pris en compte les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu obtenir son diplôme de 1ère année de Master alors que les enseignements en sciences du langage impliquent une part importante d’oralité, une grande pratique et une étude de terrain auxquels elle n’a pu satisfaire en raison de la crise sanitaire et des cours dispensés à distance, la crise sanitaire ayant également eu un impact sur le fonctionnement des universités et des bibliothèques universitaires, fermées à compter du 16 mars 2020 et ce pendant plusieurs mois jusqu’à la moitié de l’année 2021 ; la poursuite de ses études a également été perturbée par l’état d’insalubrité des logements successifs qui lui ont été attribués par le Crous, alors que les cours avaient lieu en distanciel ; le décès de son père, le 19 décembre 2021, alors qu’elle n’a pu rejoindre sa famille en Algérie qu’en avril 2022, a également eu un impact majeur sur la poursuite de ses études ; l’ensemble de ces circonstances justifient de son échec ; compte tenu de l’absence de débouchés pour les ressortissants étrangers en France, en sciences du langage, elle s’est réorientée dans le domaine des ressources humaines et a été admise dans une formation de MBA « Management des ressources humaines » au sein de l’école MBway de Nantes et a su trouver une société acceptant de l’engager par un contrat d’apprentissage ; le préfet n’a pas davantage pris en compte l’intensité de ses attaches en France et l’atteinte portée par la décision contestée sur son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— l’arrêté contestée a été prise en méconnaissance des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; en effet, elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies, au seul motif des deux échecs successifs qu’elle a rencontrés ; outre, la pandémie de covid 19 durant les années 2020-2021 et l’état d’insalubrité des logements successifs qui lui ont été attribués par le CROUS, alors que les cours avaient lieu en distanciel, la poursuite de ses études a aussi été perturbée par le décès de son père, le 19 décembre 2021, alors qu’elle n’a pu rejoindre sa famille en Algérie qu’en avril 2022 ; l’ensemble de ces circonstances justifient de son échec ; elle a néanmoins validé sans difficulté ses deuxième et troisième années en sciences du langage ; compte tenu de l’absence de débouchés pour les ressortissants étrangers en France, en sciences du langage, elle s’est réorientée dans les ressources humaines et a été admise dans une formation de MBA « Management des ressources humaines », qui ne constitue pas une régression dans son parcours ; elle a su trouver une société acceptant de l’engager en contrat d’apprentissage ; elle a su se réorienter en management des ressources humaines avec cohérence, ce qui a été évalué par les membres du jury de sa formation ; elle justifie de notes satisfaisantes dans cette nouvelle formation ; son investissement est reconnu par son maître d’apprentissage ; elle justifie ainsi d’une progression dans ses études et de sa capacité à obtenir le diplôme envisagé ; l’attestation établie par la psychologue du service de santé des étudiants de l’université de Nantes qu’elle a produit montre qu’elle a été placée dans une situation ne lui permettant pas de poursuivre ses études et de valider sa première année de master ; tous les éléments relatifs au sérieux dont elle a fait preuve dans le suivi de ses études de MBA management ressources humaines sont antérieurs à la décision contestée ;
— cette même décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle réside de manière habituelle et régulière sur le territoire français depuis plus de cinq années ; elle a construit des attaches privées intenses, stables et anciennes en France ; elle a été admise dans une formation en ressources humaines, dans laquelle elle s’investit pleinement et a un contrat d’apprentissage ; elle est intégrée sur le territoire français ; elle maîtrise la langue française et ne constitue aucune menace pour l’ordre public ; elle a exercé plusieurs emplois et a disposé de moyens d’existence suffisants ;
— la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation scolaire, personnelle et professionnelle compte tenu de sa présence continue en situation régulière en France depuis plus de cinq années, compte tenu également de la progression dans ses études, de sa réorientation cohérente, de son investissement dans la nouvelle formation qu’elle suit avec sérieux, de ses aptitudes à obtenir le diplôme envisagé, de l’exécution de son contrat d’apprentissage, de la circonstance qu’elle justifie de motifs légitimes pour n’avoir pas validé sa première année de Master, du caractère réel et sérieux de ses études, de son cercle social dense qu’elle s’est constitué sur le territoire français, de la circonstance qu’elle maîtrise parfaitement la langue française et qu’elle fait preuve d’une volonté d’intégration au sein de la société française.
En ce qui concerne l’illégalité de la décision prise par le préfet de la Loire-Atlantique et portant obligation de quitter le territoire :
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée notamment compte tenu de sa situation personnelle, scolaire et professionnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— il n’a pas été procédé à l’examen de sa situation personnelle, scolaire et professionnelle dès lors que le préfet n’a notamment pas tenu compte de l’ancienneté de sa résidence sur le territoire français et de la réalité de la progression de ses études ainsi que de la circonstance que la décision contestée l’empêche de poursuivre son contrat d’apprentissage et la prise de toute chance d’obtenir son diplôme ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’illégalité de la décision fixant le pays à destination duquel Mme B pourra être reconduite :
— la décision est illégale par voie d’exception en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Madame B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision 13 novembre 2023.
Vu :
— la requête au fond n° 23NT03066 de Mme A B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en vertu du second paragraphe du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours peuvent rejeter par ordonnance les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, lorsqu’elles sont manifestement dépourvues de fondement. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, applicable aux décisions de première instance qui, comme le jugement attaqué, rejettent une demande d’annulation dirigée contre une décision administrative : « () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux, en l’état de l’instruction ».
2. Les moyens invoqués par Mme B étant, en l’état de l’instruction, dépourvus de caractère sérieux, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué doivent être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner si l’exécution de l’arrêté litigieux est susceptible d’exposer Mme B à des conséquences difficilement réparables.
3. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par Mme B, partie perdante, ne peuvent sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 30 novembre 2023
Le président de la 1ère chambre,
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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