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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 déc. 2025, n° 24VE02443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2309632 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. B…, représenté par Me Reynolds, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Reynolds en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- l’arrêté préfectoral contesté est entaché d’incompétence ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 30 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant malien né le 11 juin 1984 à Bamako, déclare être entré en France en avril 2017. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français jusqu’au 7 décembre 2019. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 11 décembre 2020, en raison notamment de son divorce. Il a sollicité, le 6 février 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 23 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Contrairement à ce que soutient M. B…, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision en répondant avec précision à chacun des moyens soulevés devant eux. Le jugement attaqué n’est donc pas entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 22 juin 2023 a été signé par M. E… C…, directeur des migrations et de l’intégration à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 13 mai 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait.
5. En second lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes de droit dont il fait application et indique les considérations de fait sur lesquelles il est fondé, liées notamment à la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Alors que le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de faire état de chacun des éléments produits par M. B… à l’appui de sa demande, cet arrêté est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. M. B… soutient qu’il est le père de deux enfants jumeaux de nationalité française nés le 11 octobre 2022 à Paris, de sa relation avec Mme D… A…, de nationalité française. Il indique qu’il ne vit pas avec cette dernière mais que la relation demeure et qu’il est présent affectivement et financièrement auprès de ses enfants. Toutefois, il ne produit, pour justifier de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, avec lesquels il ne réside pas, que des attestations non probantes établies par des proches, des certificats médicaux non probants et postérieurs à l’arrêté litigieux, ainsi que des tickets de caisse mentionnant des achats pour enfants, dont une partie est également postérieure à cet arrêté, et trois justificatifs de virements bancaires à la mère des enfants, en février, mars et avril 2023. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions citées au point qui précède en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis avril 2017, qu’il est père de deux enfants nés en France en 2022 et qu’il entretient une relation conjugale avec leur mère, de nationalité française. Il se prévaut également de son insertion professionnelle en qualité de chauffeur-livreur. Il ressort cependant des pièces du dossier de première instance qu’il s’est déclaré célibataire auprès des services préfectoraux lors de sa demande de titre de séjour, et il n’établit pas la réalité de sa relation avec la mère de ses enfants. Par ailleurs, comme il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, il ne justifie pas de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, et alors que le requérant a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans au Mali, où résident ses parents et sa fratrie, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté litigieux. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, citées au point qui précède. Pour les mêmes motifs, dès lors que la décision contestée n’est pas susceptible d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation des enfants mineurs de M. B…, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées de de l’article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant. Enfin, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, pour les mêmes motifs, commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 de la présente ordonnance que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’est pas dépourvue de base légale.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (…) ».
12. Comme il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, M. B… n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants français. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions qui précèdent en l’obligeant à quitter le territoire français.
13. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 4 décembre 2025.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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