Rejet 3 mai 2024
Rejet 9 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 oct. 2024, n° 24PA02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2024, N° 2407173 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français pendant une durée de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2407173 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A, représenté par Me Okissali, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2407173 du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français pendant une durée de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 991.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les motifs justifiant cette décision manquent en fait ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ces décisions méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette convention et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont () manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Les moyens soulevés par M. A dans sa requête d’appel ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours étant expiré et le requérant n’ayant pas annoncé de mémoire complémentaire, il y a lieu de rejeter sa requête, en toute ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 octobre 2024.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
J-E. SOYEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Sinistre ·
- Commune ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Travaux publics ·
- Expertise ·
- Responsabilité
- Département ·
- Justice administrative ·
- Eau usée ·
- Canalisation ·
- Assainissement ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- La réunion ·
- Baccalauréat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Littérature ·
- Langue étrangère ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Faute ·
- Langue vivante ·
- Université
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Vienne ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Étranger
- Carte de séjour ·
- Séjour étudiant ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- Ressources humaines ·
- Sérieux ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Langage ·
- Diplôme ·
- Sciences ·
- Management
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Polynésie française ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Risque naturel ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Érosion
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Asile ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.