Rejet 28 novembre 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 25TL01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 novembre 2024, N° 2406227 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400388 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a retiré son certificat de résidence et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 13 février 2023.
Par un jugement n° 2406227 du 28 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A…, représenté par Me Bonomo-Fay, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 novembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a retiré son certificat de résidence et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 13 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté est illégal par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant interdiction du territoire français durant cinq ans ;
- l’interdiction de retour porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.
M. A… a été est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, a été condamné à douze mois d’emprisonnement et à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans par un jugement du 13 février 2023 du tribunal correctionnel de Montpellier. Le préfet de l’Hérault, par un arrêté du 30 octobre 2024, a retiré le certificat de résidence dont bénéficiait M. A… et a fixé le pays de destination en application de cette interdiction du territoire prononcée par le juge pénal. M. A… fait appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, dans sa version applicable au présent litige et auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire français, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la seule circonstance que M. A… a formé, le 19 mars 2024, une requête en relèvement de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le jugement correctionnel du 13 février 2023, lequel était définitif à la date de l’arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de ce dernier, l’introduction de cette procédure n’ayant pas d’effet sur le caractère exécutoire de la peine complémentaire. Et si le tribunal correctionnel a bien prononcé le relèvement de l’interdiction judiciaire frappant M. A…, sa décision est intervenue le 10 décembre 2024, soit postérieurement à la décision préfectorale attaquée.
4. En second lieu, aux termes du 1 de l’article 8 de cette convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
5. Si M. A… soutient que le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, l’atteinte alléguée à ce droit découle non de la décision en litige, que l’autorité préfectorale était tenue de prendre pour l’exécution du jugement du tribunal correctionnel, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, laquelle seule fait obstacle à la libre circulation de l’intéressé sur le territoire français et lui interdit d’y revenir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être soulevé à l’encontre de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024. Ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté et celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expéditions conforme,
La greffière,
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