Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 13 mars 2026, n° 25MA02627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 août 2025, N° 2502480 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 15 avril 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2502480 du 4 août 2025 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025 M. A… représenté par Me Andujar demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du ° 2502480 du 4 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 78-2 du code de procédure pénale ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… de nationalité algérienne relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 avril 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet s’est livré à un examen réel et sérieux de sa situation avant de l’obliger à quitter le territoire et de prendre une interdiction de retour d’une durée d’un an. A cet égard, il ne ressort pas des pièces que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre ces décisions.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux seuls citoyens de l’union européenne, est inopérant. Il doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. A… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 à 8 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 13 mars 2026
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