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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25BX02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 17 juillet 2025, N° 2501925 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Charente-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2501925 du 17 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. A, représenté par Me Keïta, demande au juge des référés de la cour d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2025 du préfet de la Charente-Maritime.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision en litige le prive de l’exercice de ses droits de la défense dès lors que plusieurs affaires le concernant sont en cours devant le tribunal de commerce le 15 septembre 2025 et le tribunal judiciaire de Saintes le 5 mars 2026 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
— - s’agissant de sa situation pénale, il a été relaxé, le 9 juillet 2025, par la cour d’appel de Poitiers, de la condamnation à une peine d’emprisonnement de 24 mois dont 12 mois assortis d’un sursis prononcé à son encontre par le tribunal correctionnel de Saintes et le juge de l’application des peines a été saisi d’une nouvelle demande d’aménagement de peine ;
— - s’agissant de sa situation familiale, il est père de trois enfants français à l’entretien et à l’éducation desquels il a toujours participé, de sorte que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; toute sa famille réside en France et il est d’ailleurs hébergé par son père avec l’un de ses enfants ; il a entretenu une relation avec une ressortissante française, dont il a deux enfants, jusqu’en 2024 ;
— - s’agissant de sa situation professionnelle, il a créé une société de construction dont il est l’un des gérants.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2502193 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Karine Butéri, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B A, ressortissant roumain né en 1997, est entré en France en compagnie de ses parents à l’âge de 14 ans. Après avoir été interpellé et placé en garde à vue, le 26 avril 2025, pour des faits de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, sans permis et sans assurance, il a été incarcéré le même jour à la maison d’arrêt de Saintes. Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement du 17 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. M. A demande au juge des référés de la cour d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2025 du préfet de la Charente-Maritime.
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 » et aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ». Enfin, aux termes de l’article L. 722-7 dudit code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
4. Par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions permettant à l’autorité administrative de signifier à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, le ressortissant étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n’est justiciable d’une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d’éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l’article précité L. 521-1 du code de justice administrative n’ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d’un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de justice administrative n’ont pas prévu.
5. A l’appui de sa demande, M. A fait valoir que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français le prive de la possibilité de faire valoir ses droits en justice, en se prévalant d’une convocation au conseil de Prud’hommes de Saintes le 29 septembre 2025 pour une affaire concernant la société « Quetzal Rénovation et Extension » dont il détient la moitié du capital social et d’un mail du 5 juin 2025 ayant pour objet « Brian A – Cristinel A – Sté F Construction c/ Jordan Sabourin TC Saintes » informant son avocate d’un renvoi de cette affaire au 5 mars 2026. Toutefois, aucune de ces circonstances n’excède le cadre qu’implique normalement la mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de la Charente-Maritime. Il n’est dès lors pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision préfectorale d’obligation de quitter le territoire français qu’il conteste ainsi que des décisions subséquentes fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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