Rejet 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 20 mars 2026, n° 24PA03526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 juin 2024, N° 2111039 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713636 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile LORIN |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Yes Fitness a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions de refus de lui accorder le bénéfice d’aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation pour les mois de mars 2021 à septembre 2021 et la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2111039 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, la SASU Yes Fitness, représenté par Me Altindag, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 3 juin 2024 ;
2°) d’annuler les décisions rejetant ses demandes présentées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 au cours de la période des mois de mars 2021 à septembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au paiement de la somme de 60 000 euros correspondant au montant dû mensuellement de 10 000 euros ;
4°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques d’Ile-de-France de réexaminer les demandes en litige dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions successives rejetant ses demandes d’aide au titre des mois de mars à septembre 2021 sont entachées d’un défaut de motivation ;
- cette irrégularité entache d’illégalité la décision du 25 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ;
- les demandes d’aide présentées sous format dématérialisé ont été rejetées par un traitement informatique de filtrage sans examen au fond ;
- l’administration ne pouvait lui révéler tardivement, par la décision du 25 octobre 2021, le motif du rejet de ses demandes présentées pour la période de mars à septembre 2021 et en tirer argument pour refuser rétroactivement l’attribution de ces aides en lui opposant le dépassement des dates limites de dépôt ;
- l’administration ne pouvait lui opposer la méconnaissance de ses obligations déclaratives en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2021 ;
- ses obligations de paiement ont été régularisées par la conclusion d’un plan de règlement le 18 décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Yes Fitness ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Yes Fitness, qui exploite une salle de sports, a déposé des demandes tendant au bénéfice de l’aide allouée par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 au titre notamment des mois de mars, avril, mai et juillet 2021. Le recours gracieux introduit à la suite du rejet de ses demandes a été rejeté par une décision du 25 octobre 2021. Par la présente requête, la société Yes Fitness relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision confirmative lui refusant l’attribution de subventions au titre des mois de mars, avril, mai et juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui vient d’être énoncé que la société Yes Fitness doit être regardée comme demandant l’annulation tant de la décision du 25 octobre 2021 rejetant son recours gracieux que des décisions des 10 mai 2021, 1er juin 2021, 21 juin 2021 et 1er septembre 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice des aides allouées par le fonds de solidarité au titre des mois de mars, avril, mai et juillet 2021.
4. En premier lieu, les décisions des 10 mai 2021, 1er juin 2021, 21 juin 2021 et 1er septembre 2021 par lesquelles l’administration a refusé à la société Yes Fitness le bénéfice des subventions allouées par le fonds de solidarité au titre des mois de mars, avril, mai et juillet 2021, produites pour la première fois en appel, ont été prises au motif que les conditions fixées par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 n’étaient pas remplies en raison d’une dette fiscale de l’entreprise ou d’une défaillance dans ses obligations déclaratives. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit par suite être écarté. Par ailleurs, la société ne peut utilement contester à l’appui de ce moyen de légalité externe, le bien-fondé du motif retenu par l’administration.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision du 25 octobre 2021 rejetant son recours gracieux par voie de conséquence de ce défaut de motivation ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les demandes d’aide présentées par la société Yes Fitness n’auraient pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré de ce que ses demandes présentées sous format dématérialisé auraient été rejetées par un traitement informatique de filtrage sans examen au fond, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le motif par lequel ses demandes présentées au titre des mois de mars, avril, mai et juillet 2021 ont été rejetées a été communiqué à la société Yes Fitness par les décisions des 10 mai 2021, 1er juin 2021, 21 juin 2021 et 1er septembre 2021 et non pas à l’appui de la seule décision confirmative du 25 octobre 2021 rejetant son recours gracieux, contrairement à ce qu’elle soutient. Par ailleurs, si l’administration a précisé à l’appui de cette dernière décision les conditions de recevabilité d’éventuelles nouvelles demandes présentées par la société dans l’hypothèse où sa situation serait régularisée au cours du mois d’octobre 2021, ces indications présentées à titre purement informatif, n’ont pas eu pour objet de lui refuser rétroactivement l’attribution de ces aides en opposant un nouveau motif de rejet de ses demandes tiré du dépassement des dates limites de dépôt.
8. En cinquième lieu, il ressort du point 6 du jugement contesté que les juges de première instance ont fait droit à une demande de l’administration en substituant au motif tiré du manquement à ses obligations déclaratives initialement retenu, celui tiré de l’existence d’une dette fiscale. Par suite, la société Yes Fitness, qui ne conteste pas cette substitution de motif, n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne pouvait lui opposer un manquement à ses obligations déclaratives.
9. En dernier lieu, il résulte de l’article 3 du décret du 30 mars 2020 que les demandes d’aide allouée par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance du 25 mars 2020, est conditionnée à la production de justificatifs et notamment « (…) une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement (…) ».
10. Si la société Yes Fitness soutient que l’administration ne pouvait lui refuser les aides sollicitées en lui opposant l’existence d’une dette fiscale dès lors qu’un plan de règlement avait été conclu et accepté le 18 décembre 2020, elle n’en justifie pas par la production de deux règlements établis les 15 et 16 décembre 2020 se rapportant à des sociétés distinctes, la société à responsabilité limitée LRP Resto et la société par actions simplifiée KGM, comme par des relevés bancaires qui ne permettent pas à eux seuls d’établir qu’elle aurait fait l’objet d’un plan de règlement en cours à la date du dépôt de chacune de ses demandes présentées au titre des mois de mars, avril, mai et juillet 2021.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Yes Fitness n’est pas fondé à soutenir que, c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Yes Fitness est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Yes Fitness et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 mars 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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