Rejet 6 février 2025
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 juil. 2025, n° 25VE00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 février 2025, N° 2401924 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882821 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401924 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 14 mars 2025 et les 3 et 23 juin 2025, M. B, représenté par Me Rapoport, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement,
— le tribunal administratif de Versailles n’était pas territorialement compétent ;
— il n’a pas été assisté d’un conseil en première instance dès lors que celui qui a été désigné pour assurer la défense de ses intérêts s’est montré défaillant ;
— il n’a pas été averti du jour de l’audience ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— son droit d’être entendu et les droits de la défense ont été méconnus ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce que l’autorité préfectorale se doit, avant de faire usage d’éventuelles mentions figurant au fichier automatisé des empreintes digitales, de s’enquérir des éventuelles suites judiciaires auprès des services de police ou du Procureur de la République compétent et ne peut légalement fonder une décision défavorable sans s’être préalablement assurée des suites données à cette procédure, en vertu des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire,
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
S’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans,
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dorion,
— et les observations de Me Rapoport pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain né le 30 novembre 1981, qui déclare être entré en France en 2008, a été condamné le 17 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Bobigny à douze mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux autres circonstances, en récidive. Par l’arrêté contesté du 15 février 2024, notifié le 1er mars 2024 à M. B, alors détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l’article R. 611-4, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 mars 2024 et qu’un avocat a été désigné pour le représenter au titre de l’aide juridictionnelle totale, le 17 mai 2024. Toutefois, ce conseil, auquel la procédure a été communiquée, n’ayant pas déposé de mémoire, ni répondu à la mise en demeure de remédier à cette carence, dans le délai d’un mois, qui lui a été adressée le 25 septembre 2024, M. B a été informé le 28 octobre 2024 de la carence de son conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle et invité à choisir un autre mandataire ou, le cas échéant, à saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats pour qu’il en désigne un, dans le délai d’un mois. M. B n’a pas fait connaître au tribunal administratif le choix d’un autre mandataire. Dans ces conditions, en adressant l’avis d’audience du 18 décembre 2024 au seul mandataire défaillant de M. B, ce dernier n’a pas été régulièrement convoqué à l’audience du 16 janvier 2025 au cours de laquelle le tribunal administratif de Versailles a examiné sa demande. Par suite, dès lors que M. B n’était pas présent ni représenté lors de cette audience, le jugement est irrégulier et doit être annulé.
4. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l’évocation, sur les conclusions présentées par M. B devant le tribunal et devant la cour.
Sur la compétence territoriale du tribunal :
5. Aux termes du second alinéa de l’article R. 312-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l’article R. 351-3 et que le moyen tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif n’a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l’instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d’office par le juge d’appel ou de cassation. »
6. Il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Versailles n’était pas territorialement compétent pour connaître de la demande de M. B, soulevé pour la première fois devant le juge d’appel, est inopérant.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme D A, attachée de l’administration de l’Etat à la préfecture de l’Essonne, adjointe au chef de bureau de l’éloignement du territoire, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 5 février 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 91-2024-029 de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision manque en fait.
8. En deuxième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est toutefois susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 26 janvier 2024 d’audition de M. B par les services de police sur sa situation administrative, que celui-ci a pu présenter les éléments pertinents relatifs à ses conditions d’entrée et de séjour, et à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Si l’intéressé soutient qu’il ne s’est pas vu accorder la possibilité de contacter des proches afin de réunir les éléments de preuves, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. Au demeurant, il n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la violation du droit d’être entendu et des droits de la défense ne peuvent qu’être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes () peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers () ».
11. M. B ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale qui vise les enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 concernant l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, du fait de la consultation des fichiers des antécédents judiciaires en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, doit être écarté comme inopérant.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. "
13. D’une part, l’arrêté contesté vise le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que le comportement de M. B constitue un trouble à l’ordre public et précise les condamnations et signalements dont il a fait l’objet, ainsi que l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 avril 2011 notifiée le même jour et l’interdiction du territoire de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel d’Evry le 17 août 2012. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. En outre, cet arrêté précise que M. B déclare être le père de deux enfants, dont une fille née en France, sans toutefois justifier de leur état civil, ni de leur lieu de résidence, ni pourvoir à leur éducation et leur entretien, qu’il n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et sa sœur, qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort de ces motifs que le préfet de l’Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B.
14. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 17 janvier 2024 à douze mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux autres circonstances, en récidive, le 1er mars 2022 à dix mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis probatoire pendant deux mois avec EP révoqué à hauteur de trois mois pour violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive, et par le tribunal de grande instance d’Evry le 17 août 2012 à deux ans d’emprisonnement pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et interdiction judiciaire du territoire français pendant cinq ans. En outre, l’intéressé a fait l’objet de sept signalements du 3 mars 2011 au 16 janvier 2024 pour des faits de vol aggravé, de cambriolages de lieux d’habitation principale, de pénétration non autorisée sur territoire, de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace matérialisée de crime contre les personnes commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de vols simples au préjudice des établissements publics ou privés, autres destructions et dégradations de biens privés, et de vol avec effraction en réunion. Par ailleurs, M. B ne justifie pas de revenus suffisants pour bénéficier d’un droit au séjour en France, il est séparé de la mère de ses deux enfants, de même nationalité, depuis le mois d’août 2021 et ne se prévaut d’aucune intégration particulière en France. Dans ces conditions, compte tenu de la réitération et de la gravité de ces faits délictueux jusque très récemment et de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, en estimant que la présence en France de M. B constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société pour justifier son éloignement, le préfet de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
16. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que M. B ne justifie pas de ressources suffisantes pour bénéficier d’un droit au séjour en France. S’il soutient être père de deux enfants scolarisés en France, nés les 23 mars 2009 en Roumanie et 7 avril 2018 en France, et dont il a l’autorité parentale exclusive, il ressort des pièces du dossier notamment de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 janvier 2024 que l’autorité parentale est partagée avec la mère de ses deux enfants. Il ressort également des motifs de ce jugement que M. B a fait appel à un passeur pour revenir en France avec ses enfants en septembre 2023 et que les conditions d’accueil de son plus jeune enfant « interrogent ». Le droit au séjour de la mère de ses enfants, également de nationalité roumaine, n’étant pas davantage établi, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale se poursuive hors de France, notamment dans le pays d’origine du requérant, où résident sa mère et sa sœur et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent arrêt, M. B a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et de multiples signalements depuis mars 2011 jusqu’à janvier 2024. Il était incarcéré à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En dernier lieu, dès lors que la décision contestée n’a pas pour effet de séparer la famille, et que rien ne s’oppose à ce que les enfants poursuivent leur scolarité hors de France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
19. Compte-tenu de ce qui a été exposé au point 14 du présent arrêt, le comportement de M. B, qui représente une menace pour l’ordre public, caractérise l’urgence, au sens de l’article L. 251-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ce qu’il quitte le territoire français sans délai. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant l’interdiction de circulation sur le territoire français :
20. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de circulation sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
22. Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en assortissant la mesure d’éloignement de M. B d’une interdiction de circulation sur le territoire français, et en fixant à trois ans la durée de cette interdiction, par une décision suffisamment motivée, le préfet de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des moyens de la requête d’appel, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 février 2024 du préfet de l’Essonne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2401924 du 6 février 2025 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de M. B et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-assesseure,
C. Bruno-SalelLa présidente-rapporteure
O. Dorion
La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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