Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24TL00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2023, N° 2300500 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400316 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son certificat de résidence en qualité de ressortissant algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300500 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B…, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer à nouveau son certificat de résidence pour ressortissant algérien d’une durée de dix ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire, et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; d’une part, il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de la cessation de la communauté de vie et de la fraude qui lui est opposée ; d’autre part, le préfet n’était pas tenu de procéder au retrait de son certificat de résidence en cas de cessation de communauté de vie ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Laura Crassus.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 17 novembre 1985, est entré en France le 31 mai 2020 sous couvert d’un visa court séjour, sollicité par son épouse de même nationalité. Par la suite, il a obtenu, au titre du regroupement familial, un certificat de résidence de dix ans en sa qualité de ressortissant algérien valable du 24 juin 2020 au 23 juin 2030. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. M. B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022. Il relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 18 octobre 2022, régulièrement publié le 19 octobre 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-355 de la préfecture de la Haute-Garonne, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation permanente à l’effet de signer, notamment tous actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministre de l’intérieur. Cette délégation n’était, en tout état de cause, pas conditionnée par l’absence ou l’empêchement du préfet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été invité, par courrier du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 octobre 2022, à présenter ses observations dans un délai de sept jours en application des articles L. 121-1 et L. 122-1 précités du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a bien présenté des observations le 10 novembre 2022 par l’intermédiaire de son conseil. En outre, pourtant convoqué en préfecture le 9 décembre 2022, le requérant ne s’y est pas présenté. Si M. B… soutient que la procédure est entachée d’un vice substantiel de procédure du fait de l’absence de réponse du préfet de la Haute-Garonne à ses observations, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l’intéressé a été mis en mesure de se défendre. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de respect du principe du contradictoire au regard des dispositions précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. L’arrêté attaqué vise expressément l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont il est fait application en l’espèce. Par ailleurs, la décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet, et qui permettent de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier le fait que M. B… se soit séparé de son épouse, qu’aucune communauté de vie n’était effectivement établie à la date à laquelle lui a été remis son certificat de résidence algérien et que le titre lui a été remis à la suite d’une fraude et peut donc lui être retiré après examen de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être accueilli.
8. En quatrième lieu, M. B… se borne à alléguer, sans l’établir, qu’il aurait maintenu une communauté de vie effective avec son épouse, qu’il justifierait de perspectives professionnelles et d’une volonté d’intégration. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas tenu compte des éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale et administrative dont il avait connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B… doit être qu’écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. (…) ».
10. En l’absence de stipulations expresses par l’accord franco-algérien précité, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle obtenue par fraude. Il appartient toutefois à l’administration de rapporter la preuve de la fraude, laquelle ne saurait être présumée, et ce tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
11. Il ressort des pièces du dossier que, pour retirer le certificat de résidence accordé à M. B…, le préfet de la Haute-Garonne a estimé, en s’appuyant sur les courriers de la caisse d’allocations familiales et une attestation d’hébergement de la Croix-Rouge, que le couple formé par le requérant et son épouse était déjà séparé au 14 juillet 2020, soit plus d’un mois avant la remise du certificat de résidence. En outre, l’épouse du requérant a refusé à M. B… l’entrée au sein du domicile conjugal à l’été 2022 et a déposé à son encontre deux plaintes, d’une part, pour menace de mort et violence conjugale le 10 novembre 2022 et, d’autre part, pour agression sexuelle sur sa fille mineure le 1er février 2023. L’intéressé n’ayant ni informé les services de la préfecture de la réalité de sa situation familiale ni prouvé une intention de vivre avec son épouse et de fonder une famille, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement estimer que le requérant avait commis une fraude pour l’obtention d’une carte de résident de dix ans en qualité de ressortissant algérien bénéficiaire du regroupement familial. Si M. B… se prévaut d’une absence de procédure de divorce et de ce que la communauté de vie n’a pas cessé avec son épouse, il ressort des pièces du dossier que cette communauté de vie était bien rompue à la date à laquelle le requérant a bénéficié de la délivrance de son certificat de résidence. Dans ces conditions, les éléments du dossier permettent d’établir que le requérant a entendu dissimuler sa situation afin d’obtenir par fraude un certificat de résidence. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement retirer à M. B… sa carte de résident obtenue frauduleusement.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B… résidait en France depuis seulement un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée, que la communauté de vie entre lui et son épouse n’était déjà plus effective et qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, pays dans lequel il conserve toujours des attaches familiales puisqu’y résident ses trois sœurs et son frère. Si le requérant produit une attestation de formation datée du 14 septembre 2020 et des bulletins de salaires de janvier à octobre 2022 pour justifier de son intégration sur le territoire français, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier son intégration, d’autant plus que, comme cela a été précisé au point 11 du présent arrêt, l’autorisation de travailler liée à son certificat de résidence a été obtenu par frauduleusement. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en lui retirant son certificat de résidence de dix ans, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
14. En septième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B….
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander à la cour d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer à nouveau son certificat de résidence pour ressortissant algérien de dix ans et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de La Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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