Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 oct. 2025, n° 25NC01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés du 9 décembre 2024 ar lesquels le réfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le ays à destination duquel ils ourront être reconduits d’office à l’ex iration de ce délai et a rononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
ar des jugements no 2500118 et n° 2500119 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.
rocédure devant la cour :
I. ar une requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 25NC01759, M. B…, re résenté ar Me Grenier demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500119 du 7 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 ris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au réfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » dans un délai d’un mois à com ter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en a lication de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision ortant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de dé art volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’a réciation ;
- la décision fixant le ays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. ar une requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 25NC01760, Mme B…, re résentée ar Me Grenier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500118 du 7 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 ris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au réfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » dans un délai d’un mois à com ter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en a lication de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’a réciation ;
- la décision ortant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’a réciation ;
- la décision fixant le délai de dé art volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’a réciation ;
- la décision fixant le ays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar des décisions du 5 juin 2025.
Vu les autres ièces des dossiers.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La résidente de la cour administrative d’a el de Nancy a désigné Mme Kohler, résidente-assesseure, our signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 5 novembre 2023 accom agnés de leurs enfants, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées ar des décisions des 12 mars et 24 avril 2024 de l’Office français de rotection des réfugiés et des a atrides, confirmées le 14 août 2024 ar la Cour nationale du droit d’asile. Le 31 janvier 2024, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. ar des arrêtés du 9 décembre 2024, le réfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le ays à destination duquel ils ourront être reconduits d’office à l’ex iration de ce délai et a rononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. ar deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme B… font a el des jugements du 7 mai 2025 ar lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de résident désignés à cet effet ar le résident de la cour euvent, en outre, ar ordonnance, rejeter (…) a rès l’ex iration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire com lémentaire a été annoncé, a rès la roduction de ce mémoire les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement (…) ».
En remier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une rise en charge médicale dont le défaut ourrait avoir our lui des conséquences d’une exce tionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le ays dont il est originaire, ne ourrait as y bénéficier effectivement d’un traitement a ro rié, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d’une durée d’un an. La condition révue à l’article L. 412-1 n’est as o osable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est rise ar l’autorité administrative a rès avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies ar décret en Conseil d’Etat. ».
S’il est saisi, à l’a ui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interru tion de sa rise en charge médicale ou à la ossibilité our lui d’en bénéficier effectivement dans le ays dont il est originaire, il a artient au juge administratif de rendre en considération l’avis médical rendu ar le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il a artient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de ermettre au juge de se rononcer en renant en considération l’ensemble des éléments ertinents, notamment l’entier dossier du ra ort médical au vu duquel s’est rononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés ar le demandeur au débat contradictoire.
our refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B…, le réfet du Doubs s’est notamment fondé sur l’avis émis le 11 juin 2024 ar le collège des médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une rise en charge médicale dont le défaut ourrait entraîner des conséquences d’une exce tionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son ays d’origine, elle eut y bénéficier d’un traitement a ro rié et voyager sans risque vers ce ays. Si les documents roduits ar Mme B…, à savoir un certificat médical du 31 décembre 2024 et une lettre de liaison du 19 mars 2025, au demeurant ostérieurs à la décision en litige, établissent qu’elle est atteinte d’une maladie chronique du foie entraînant des hémorragies digestives et qu’elle bénéficie en France d’un suivi médical, ces documents ne com ortent toutefois aucune indication sur les soins dis onibles en Albanie et ne ermettent as d’établir qu’elle ne ourrait as bénéficier d’un traitement a ro rié à son état de santé dans son ays d’origine. ar ailleurs, comme l’ont relevé les remiers juges, le document résenté comme une ordonnance rédigée ar une gastro hé atologue du Centre hos italier universitaire Mère Teresa de Tirana qui recommande que Mme B… soit suivie à l’étranger our ses athologies mais ne com orte aucune information récise sur les soins dis onibles en Albanie, ne ermet as davantage de remettre en cause l’a réciation ortée ar le réfet sur l’état de santé de l’intéressée et sur la ossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement a ro rié dans son ays d’origine. ar suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour o osée à Mme B… méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des ièces des dossiers que M. et Mme B… n’étaient résents en France que de uis un eu lus d’un an à la date des arrêtés en litige et ils ne démontrent as y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité articulières ni ne justifient d’aucune intégration dans la société française. ar ailleurs, s’ils se révalent de ce que la demande de titre de séjour résenté ar leur fils majeur, atteint de schizo hrénie, est en cours d’instruction à la suite de l’annulation, ar un jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 mai 2025, de l’arrêté du 9 décembre 2024 rononcé à son encontre, ils n’a ortent à hauteur d’a el aucune récision sur l’état de cette demande et le seul certificat médical roduit en remière instance ne suffit as à établir que leur fils aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire ni que leur résence à ses côtés serait indis ensable. Enfin, en se bornant à faire valoir les menaces roférées à leur encontre ar le fils aîné C… Mme B… né d’une récédente union, les requérants ne démontrent as qu’ils ne ourraient as mener une vie rivée et familiale normale en Albanie. Dans ces conditions, ni la décision de refus de titre de séjour o osée à Mme B… ni les décisions ortant obligation de quitter le territoire français en litige ne euvent être regardées comme ortant au droit des intéressés au res ect de leur vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée ar ra ort aux buts en vue desquels elles ont été rises. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. our les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’a réciation dirigé contre ces décisions doit également être écarté.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme B… n’est as fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions ortant obligation de quitter le territoire français, M. et Mme B… ne sont as fondés à soutenir que les décisions fixant le délai de dé art volontaire et fixant le ays de destination seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
10. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au oint 7 de la résente ordonnance, en se bornant à invoquer la situation administrative de leur fils majeur, M. et Mme B… n’établissent as qu’en choisissant de ne as leur accorder un délai de dé art volontaire su érieur à trente jours, le réfet aurait commis une erreur manifeste dans l’a réciation de leur situation.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne eut être soumis à la torture ni à des eines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne eut être éloigné à destination d’un ays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est ex osé à des traitements contraires aux sti ulations de l’article 3 de la Convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. Les requérants soutiennent qu’ils risquent de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie à la suite des menaces roférées à leur encontre ar le fils aîné de M. B…, né d’une récédente union. Toutefois, les éléments roduits ar les intéressés, à savoir une décision de « délivrance d’une ordonnance de rotection en urgence » et un rocès-verbal de dé ôt de lainte datant de 2023, ne suffisent as à établir la réalité et l’actualité des risques ainsi invoqués et ne démontrent as davantage l’im ossibilité de bénéficier de la rotection des autorités locales. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui récède que les requêtes d’a el résentées ar M. et Mme B… sont manifestement dé ourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la rocédure révue ar les dis ositions récitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Mme D… B…, et à Me Grenier.
Co ie en sera adressée our information au réfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme
La greffière,
A. Bailly
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