Désistement 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 24 juin 2025, n° 24NC01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 1 mars 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la commune de Laissey (Doubs) à lui verser la somme totale de 46'303,53 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis suite à la réalisation de travaux sur la voirie communale, assortie des intérêts légaux et actualisée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, d’enjoindre à la commune de Laissey de réaliser les travaux préconisés par l’expert dans son rapport, dans un délai de 3 mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir et enfin de mettre à la charge de la commune de Laissey la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d’expertise qu’il a supportés à hauteur de 4 269,02 euros. Un mémoire en intervention de Mme C B, épouse A a été enregistré.
Par un jugement n° 2200324 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Besançon, après avoir admis l’intervention de Mme A, a condamné la commune de Laissey à verser à M. A une indemnité d’un montant de 4 000 euros, au titre du trouble de jouissance et une indemnité de 1 489,66 euros au titre du surcoût résultant de la réévaluation du devis de travaux d’isolation thermique, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête et à lui verser également une indemnité d’un montant de 2 209,94 euros, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 14 octobre 2021, au titre de la remise en état du mur endommagé par les infiltrations, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête. Il a également enjoint au maire de la commune de Laissey d’effectuer les travaux d’étanchéisation du réseau de collecte des eaux pluviales situé rue Elysée Bost, au droit de la propriété de M. A, selon les préconisations du rapport d’expertise judiciaire du 27 janvier 2020, dans un délai de six mois à compter de la notification du [DF1][RS2] jugement et a mis à la charge définitive de la commune les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 4 269,02 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, la commune de Laissey, représentée par DSC Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Besançon en tant qu’il a [DF3][RS4]enjoint la commune de reprendre l’étanchéité des réseaux rue Elysée Bost, au droit de la propriété de M. A ; [RS5]
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 16 décembre 2024, M. et Mme A, représentés par la SCP Lorach Avocats Associés, ont donné leur accord pour une médiation sur la base des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 décembre 2024, la commune de Laissey, représentée par Me Suissa, de la DSC Avocats, a également donné son accord sur la mise en œuvre d’une médiation.
Par deux mémoires enregistrés les 7[RS6] et 24[RS7] avril 2025, la commune de Laissey demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de constater son désistement d’instance et d’action.
Par un mémoire en acquiescement enregistré le 25 avril 2025, M. et Mme A, représentés par la SCP Lorach Avocats associés, ont pris acte du désistement d’instance et d’action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er mars 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Sophie Roussaux, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° (premier alinéa) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont elle est rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement de la commune de Laissey est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Laissey.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Laissey et à M. D A et à Mme C A.
Fait à Nancy, le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : S. Roussaux
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
[DF1]A supprimer '
[RS2R1]Oui merci
[DF3]Lui a enjoint ' ou il a enjoint de '
[RS4R3]J’ai modifié
[RS5]Ce sont les termes du jugt
[RS6]Désistement d’instance
[RS7]Désistement d’instance et d’action 3
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