Rejet 18 février 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 12 mars 2026, n° 25PA00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 février 2025, N° 2424296 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2424296 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 26 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachés d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet de police n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- ces décisions sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, alors qu’il établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2026 à 12 heures.
Un mémoire a été produit par le préfet de police le 6 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Aggiouri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 30 septembre 1985, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens tirés de l’incompétence, du défaut de motivation et de l’absence d’examen approfondi dont seraient entachées les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris, respectivement aux points 2, 3 et 7 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 […] ».
4. D’une part, M. A… se borne à produire, au titre de la période comprise entre août 2014 et le 1er mars 2015, des cartes individuelles d’admission à l’aide médicale d’Etat valables respectivement du 20 décembre 2013 au 19 décembre 2019, du 20 décembre 2013 au 19 décembre 2018, du 20 décembre 2013 au 19 décembre 2017, du 20 décembre 2013 au 19 décembre 2016, et du 20 décembre 2013 au 19 décembre 2015. Ces seules pièces ne sont pas suffisantes pour établir le caractère habituel du séjour en France de M. A… au cours des années 2014 et 2015. Ainsi, le requérant ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Le préfet de police n’était dès lors pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande d’admission au séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, présent en France depuis le mois de mars 2015, exerce une activité professionnelle en qualité de chauffeur routier depuis le mois de juin 2020. Par ailleurs, M. A… soutient qu’il est francophone et déclare ses revenus à l’administration fiscale. Toutefois, et alors que M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas les liens qu’il aurait noués sur le territoire français, ces circonstances ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur ce fondement.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Eu égard à la situation personnelle de M. A…, telle qu’elle a été analysée au point 5 du présent arrêt, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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