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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 21 mai 2025, n° 25BX00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 décembre 2024, N° 2302846 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302846 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A, représenté par Me Sallé, demande à la cour d’annuler le jugement du 23 décembre 2024 du tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 août 2023 du préfet de la Vienne.
Il soutient que :
— contrairement à ce que retient le jugement critiqué, il justifie être entré régulièrement sur le territoire français dès lors qu’un visa de régularisation lui a été délivré ;
— l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est né en France où réside l’ensemble de sa famille de nationalité française.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
n° 2025/000264 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant camerounais né en 1985, est entré en France en mars 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité le 17 mai 2023 un titre de séjour en se prévalant de ses liens familiaux sur le territoire. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A produit en appel le visa de régularisation délivré par l’administration le 13 mars 2022 et soutient que le jugement doit être annulé dès lors que les premiers juges ont indiqué à tort qu’il était entré irrégulièrement en France. Toutefois, la circonstance que ce jugement serait entaché d’une erreur d’appréciation sur ce point est sans incidence sur sa régularité dès lors que cette erreur n’affecterait, le cas échéant, que le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, l’autre moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ce moyen auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu en relevant notamment que l’intéressé ne peut se prévaloir que d’une durée de présence en France d’un peu plus d’un an à la date de l’arrêté attaqué, qu’il est célibataire et sans enfant en France et n’établit ni même n’allègue être à la charge de son frère ou de sa sœur de nationalité française ni être dépourvu d’autres attaches familiales dans son pays d’origine. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre
Stéphane Gueguein
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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