Non-lieu à statuer 6 mai 2024
Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 juin 2025, n° 24LY01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 mai 2024, N° 2310908 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 13 novembre 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2310908 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme A épouse B, représentée par Me Paras, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 mai 2024 ;
2°) d’annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— le tribunal n’a pas répondu aux moyens tendant à l’obtention de son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A épouse B, ressortissante albanaise née le 28 septembre 1978, est entrée en France le 18 avril 2016. Elle a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 12 septembre 2023. Par arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de la Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A épouse B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, si Mme A épouse B soutient que le tribunal administratif de Lyon n’a pas répondu aux moyens invoqués tendant à obtenir son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des écritures de première instance que la requérante ait invoqué devant les premiers juges les dispositions mentionnées ci-dessus, dès lors qu’elle s’est bornée à indiquer qu’elle « justifie remplir les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » à l’appui des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Le tribunal administratif de Lyon, qui a répondu au point 5 de son jugement aux moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, n’a par suite pas entaché sa décision d’une omission à statuer.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ». Les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
5. Si Mme A épouse B soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne soulève toutefois aucun moyen dans sa requête d’appel, pas plus qu’en première instance, dirigé contre une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-1 précité par le préfet, notamment dans son appréciation des « considérations humanitaires » ou des « motifs exceptionnels » qu’elle aurait fait valoir au sens de ces dispositions. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour sur ce motif doivent être rejetées.
6. En dernier lieu, sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête de Mme A épouse B se borne à reprendre l’énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels la requérante ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces autres moyens.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 23 juin 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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