Rejet 2 avril 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 25LY01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 avril 2025, N° 2500686 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 23 février 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit de revenir en France pendant un an et l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Cantal l’a assigné à résidence sur les territoires des communes d’Arpajon-sur-Cère et d’Aurillac.
Par un jugement n° 2500686 du 2 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Massol, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 23 février 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet du Cantal en date du 23 février 2025 ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des deux arrêtés contestés :
– ils sont entachés d’un défaut de motivation ;
– ils ont été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que rappelé par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle est entachée d’erreur de droit ;
– elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la même convention ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
– elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français, qui est illégale ;
– elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui interdisant de revenir en France pendant un an :
– elle est illégale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
– elle est illégale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, qui est illégale ;
– elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
– elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain né le 4 juillet 1995, est entré en France en décembre 2023, selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 15 mars 2023 au 14 avril 2024. Séjournant toujours en France, le 23 février 2025, il a été placé en garde à vue à la gendarmerie de Millau pour des infractions routières. Par des arrêtés du même jour, la préfète de l’Aveyron lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et le préfet du Cantal l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
M. A… se borne à reprendre, sans autre précision, dans sa requête d’appel, les moyens invoqués en première instance et écartés par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand contre lequel il ne formule aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d’écarter l’ensemble de ces moyens.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant. Celui-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aveyron et au préfet du Cantal.
Fait à Lyon, le 7 avril 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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