Rejet 27 mars 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 27 mars 2025, N° 2302796 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2302796 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B…, représenté par Me Deleau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de Vaucluse lui refusant un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sa situation justifiant qu’il soit admis au séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est marié avec une ressortissante française avec laquelle il entretient une vie commune depuis plus de six mois et qu’il rentré régulièrement en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle et personnelle en France, de l’ancienneté de son séjour ainsi que d’un emploi ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, de nationalité marocaine, né le 26 décembre 1990 à Oulad Amra (Maroc), est entré en France le 15 mai 2019 sous couvert d’un visa valable du 9 mai 2019 au 7 août 2019. Il a sollicité, le 7 février 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur sa demande d’admission au séjour.
Il ressort des termes mêmes de la demande de titre de séjour de M. B… qu’il a sollicité son admission au séjour uniquement sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précisant par ailleurs qu’il « sollicite son admission exceptionnelle au séjour par dérogation à la procédure classique tendant à voir solliciter un visa en qualité de conjoint de français », de telle sorte que sa demande ne peut être regardée comme étant fondée sur les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, s’il entend s’en prévaloir, sur celles de l’article L. 423-2 du même code. En tout état de cause, d’une part, M. B… n’établit ni même n’allègue être en possession du visa de long séjour exigé pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, les pièces qu’il produit, à savoir des factures de téléphonie mobile à son nom ainsi qu’à celui de son épouse concernant la période allant de février 2021 à septembre 2022, le certificat de mariage célébré le 29 mai 2021 ainsi que des photographies ne permettent pas d’établir la réalité d’une vie commune. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit ou de l’erreur manifeste d’appréciation soulevés à ces égards doivent être écartés.
L’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 stipule que : « les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de carte de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité à l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’une part, M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis le 15 mai 2019, date de son entrée en France sous couvert d’un titre visa portant la mention « carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l’arrivée » et que le centre de ses intérêts privés et familiaux s’y trouve désormais, eu égard à la circonstance qu’il s’est marié avec une ressortissante française. Toutefois cette seule circonstance alors que, tel qu’exposé au point 3 de la présente ordonnance, les éléments qu’il produit ne permettent ni d’établir qu’il entretiendrait une relation avec son épouse antérieurement au mariage célébré le 29 mai 2021 ni de l’intensité de cette relation, ne permettent pas de regarder la situation de M. B… comme répondant à une situation humanitaire ou à des motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, la circonstance que M. B…, tel qu’il s’en prévaut, exerce un métier de plâtrier décoratif pour lequel il dispose de compétences techniques et qu’il présente une promesse unilatérale de contrat de travail pour un emploi de peintre en bâtiment en date du 28 novembre 2022, ne permet pas de regarder sa situation comme justifiant qu’il soit admis exceptionnellement au séjour au titre du travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B…, qui n’établit pas l’ancienneté de la relation qu’il entretient avec son épouse avec laquelle il s’est marié le 29 mai 2021, n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ne justifie par ailleurs pas d’une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, alors qu’il n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, la décision en litige ne porte pas au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en vue des buts poursuivis et la méconnaissance de ces dispositions doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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