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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 21 mars 2025, n° 25PA00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00706 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 janvier 2025, N° 2408469 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C F a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2408469 du 16 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 17 février 2025, M. F, représenté par Me Jarrossay, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2408469 du 16 janvier 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 de ce code dès lors qu’il justifie de la réalité et du sérieux de ses études ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant marocain né le 28 juillet 1997, est entré sur le territoire français le 31 juillet 2018 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 24 juillet 2018 au 23 juillet 2019 et régulièrement renouvelé jusqu’au 2 juin 2023. Sa dernière demande de renouvellement de ce titre, enregistrée le 4 juillet 2023, a été clôturée le 20 août 2023, faute pour M. F d’avoir communiqué aux services préfectoraux les pièces complémentaires demandées au cours de l’instruction. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. F interjette appel du jugement du 16 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. F reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 et 12 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 076 du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme E A, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer toutes décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires désignés, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle la décision en cause a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. F soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de la réalité et de sérieux de ses études ainsi que de l’assiduité, de la progression et de la cohérence de son cursus. Toutefois, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. F ne peut utilement soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », en application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. En l’espèce, M. F fait valoir qu’il est entré en France en 2019 sous couvert d’un visa « étudiant » renouvelé régulièrement jusqu’en 2022 pour y poursuivre une formation de « responsable commercial et marketing », d’abord au sein de l’Ecole supérieure informatique et de commerce, puis, au titre de l’année 2024-2025, au sein de ISTE Business School Paris. Toutefois, il est constant que l’intéressé était bénéficiaire de titres de séjour en qualité d’étudiant, ce qui ne lui donnait pas vocation à se maintenir sur le territoire français, où il est célibataire et sans charge de famille, et alors qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où l’ensemble de sa famille réside, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dès lors, la décision attaquée ne méconnaît pas son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. F est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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