Désistement 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 10 juil. 2024, n° 21VE01997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE01997 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier de Plaisir a demandé au tribunal administratif de Versailles
— à titre principal, de condamner in solidum, M. F D, M. B E, Me C H en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Dutheil, ainsi que les sociétés Yves de Buhren et associés, Batiserf ingénierie, MDETC, SLG Paysage, Socotec, Solutech et Etudes Structures béton arme rénovation (ESBR), sur le fondement de leur responsabilité décennale, ainsi que la société anonyme (SA) Axa France incendie, accidents, risques divers (IARD) sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à lui verser une somme de 6 191 530 euros HT, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) y afférente, au titre des travaux de réparation et de renforcement des bâtiments du nouveau centre hospitalier, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de sa requête et de la capitalisation de ces intérêts ;
— à titre subsidiaire, de condamner in solidum, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, M. D, M. E, Me C H en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Dutheil ainsi que les sociétés Yves de Buhren et associés, Batiserf ingénierie, MDETC, SLG Paysage, Socotec, Solutech, et ESBR à lui verser la même somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de sa requête et de la capitalisation de ces intérêts ;
— de condamner in solidum, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, les sociétés Edeis, Leguyader engineering architecture (LEA) et AXA France IARD à lui verser une somme de 82 263,90 euros TTC au titre des différents chefs de préjudice liés au fait de ne pas avoir d’intégré dès l’origine au programme des réparations de la SAS Dumez Île-de-France les travaux complets qu’imposaient le caractère généralisé des désordres affectant les bâtiments du nouveau centre hospitalier, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de sa requête et de la capitalisation de ces intérêts ;
— de mettre in solidum à la charge de M. D, de M. E, de Me C H en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Dutheil ainsi que des sociétés Yves de Buhren et associés, Batiserf ingénierie, MDETC, SLG Paysage, Socotec, Solutech, Axa France IARD, ESBR, EDEIS et LEA la somme de 70 128,70 euros TTC au titre des frais d’expertise.
Par un jugement n° 1902511 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a condamné M. D, M. E, Me C H en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Dutheil, ainsi que les sociétés Batiserf ingénierie, MDETC et SLG Paysage à verser solidairement au centre hospitalier de Plaisir la somme de 7 429 836 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les bâtiments du nouveau centre hospitalier, a condamné les sociétés LEA et Edeis à verser solidairement au centre hospitalier de Plaisir la somme de 45 003,70 euros TTC au titre des frais de tests et de travaux supplémentaires, a réparti la charge des frais et honoraires d’expertise et fixé les conditions dans lesquelles les personnes condamnées se garantiraient réciproquement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 9 juillet 2021, 3 avril 2022 et 19 juin 2022, la société Batiserf Ingenierie représentée par Me Gay-Bellile, avocate, demande à la cour :
1°)de réformer partiellement ce jugement en ce qu’il a condamné la société Batiserf Ingenierie in solidum avec Me Coutoux en tant que liquidateur judiciaire de la société Dutheil, et solidairement avec M. D, M. E ainsi que les sociétés MDETC et SLG Paysage, à verser au principal, au centre hospitalier de Plaisir, la somme de 6 191 530 euros hors taxes (7 429 836 euros TTC) au titre de la reprise de tous les désordres affectant les bâtiments du nouveau centre hospitalier ;
2°)en ce qui concerne la responsabilité décennale :
— de condamner la société Dutheil, en la personne de Me H son liquidateur judiciaire, solidairement avec la société Etudes Structures Béton Armé Rénovation (ESBR) à verser au principal au centre hospitalier de Plaisir, la somme de 5 572 377 euros hors taxes (6 686 852,40 euros TTC) au titre de la reprise des désordres relatifs au fléchissement des dalles des bâtiments du nouveau centre hospitalier ;
— de ramener la condamnation in solidum ou solidaire de M. D, Batiserf Ingenierie, M. E, MDETC et SLG Paysage, la société Dutheil en la personne de Me H son liquidateur judiciaire, à indemniser le centre hospitalier de Plaisir, à la somme maximale de 619 153 euros hors taxes (742 983,60 euros TTC) au titre de la reprise des désordres affectant les appuis de dalles des bâtiments du nouveau centre hospitalier ;
— de condamner la société Socotec France in solidum, avec ces constructeurs ;
— de condamner, au même titre et pour les mêmes montants, la société Axa France en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à verser ces sommes au Centre hospitalier ;
3°)en ce qui concerne la répartition entre constructeurs :
— de mettre la société Batiserf Ingenierie hors de cause en ce qui concerne le désordre relatif au fléchissement des dalles (adhérence dalles-prédalles) ;
— de ramener la condamnation de la société Batiserf Ingenierie à un montant de 61 915,30 euros hors taxes (74 298.36 euros TTC) correspondant à sa part de responsabilité dans le seul désordre d’insuffisance des aciers au droit des rives d’appui ;
4°)de condamner, in solidum ou solidairement, M. F D, la SCPA Yves de Buhren et associés, M. B E, la société MDETC, la société SLG Paysage, Me C H en qualités de liquidateur judiciaire de la société Dutheil, ainsi que les sociétés Socotec France et Etudes Structures Béton Armé Rénovation (ESBR) à relever et garantir la société Batisferf Ingenierie de toute condamnation, en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires, dans les proportions retenues par l’expert judiciaire soit a minima 90 % de la condamnation au titre de l’insuffisance des aciers au droit des rives d’appui, et 100 % de la condamnation au titre du fléchissement des dalles.
5°)de rejeter les demandes de la société Axa France au principal et du centre hospitalier
6°)de rejeter les conclusions de M. E ;
7°)de rejeter les appels de M. D en tant qu’il demande sa non condamnation et appels en garantie à l’encontre de la société Batiserf Ingenierie en tant qu’ils excèdent les pourcentages de 10 % de la condamnation au titre de l’insuffisance des aciers au droit des rives d’appui, et 0 % de la condamnation au titre du fléchissement des dalles.
Subsidiairement :
8°)de condamner, in solidum ou solidairement, M. F D, la SCPA Yves de Buhren et associés, M. B E, la société MDETC, la société SLG Paysage, Me C H en qualités de mandataire judiciaire de la société Dutheil, ainsi que les sociétés Socotec France et Etudes Structures Béton Armé Rénovation (ESBR) à relever et garantir la société Batiserf Ingenierie de toute condamnation, en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires, soit a minima 90 % de la condamnation au titre de l’insuffisance des aciers au droit des rives d’appui, et 100 % de la condamnation au titre du fléchissement des dalles et en tout état de cause, a minima à hauteur de 90 % de toute condamnation qui sera prononcée au titre de la reprise des désordres ;
9°)de rejeter les appels de la société AXA France IARD et de M. E ;
10°)de rejeter la demande au subsidiaire du Centre hospitalier de Plaisir en tant qu’il demande une condamnation solidaire,
A titre infiniment subsidiaire, en cas d’admission de l’appel provoqué de la société Axa France ou de l’un des appels incidents ou provoqués et d’une condamnation solidaire ou in solidum :
11°)de condamner, in solidum ou solidairement, M. F D, la SCPA Yves de Buhren et associés, M. B E, la société MDETC, la société SLG Paysage, M. C H en qualités de mandataire judiciaire de la société Dutheil, ainsi que les sociétés Socotec France et Etudes Structures Béton Armé Rénovation (ESBR), Legyader Engineering Architecture (LEA) solidairement avec la société Edeis, à relever et garantir la société Batiserf Ingenierie de toute condamnation, en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires, ensemble soit a minima 90 % de la condamnation au titre de l’insuffisance des aciers au droit des rives d’appui, et 100 % de la condamnation au titre du fléchissement des dalles et en tout état de cause, a minima à hauteur de 90 % de toute condamnation qui sera prononcée au titre de la reprise des désordres.
En toutes hypothèses,
12°) de rejeter l’appel incident du centre hospitalier en ce qui concerne la condamnation du maître d’œuvre en tant que cette demande porte sur une somme globale et TVA incluse ;
13°)de rejeter l’appel incident du centre hospitalier en ce qu’il porte sur les frais d’expertise,
14°)de condamner la société Axa France IARD seule à indemniser le centre hospitalier au titre de l’assurance dommages-ouvrage ;
15°)de rejeter la demande de M. D de fixer sa part dans le partage à 0 % et son appel en garantie ;
16°)de rejeter les demandes des sociétés Socotec et Lea et de M. E ;
17 °)de revoir les montants retenus en de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
18°)de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, la société Socotec France représentée par Me Caron, avocat, demande à la cour :
1°)de rejeter la requête de la société Batiserf Ingenierie ;
2°)de mettre à la charge de la société Batiserf Ingenierie le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 11 février 2022 et 23 mai 2022, la société Leguyader Engineering Architecture représentée par Me Broglin, avocat, demande à la cour :
1°)d’annuler le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamné à verser solidairement avec la société Edeis au centre hospitalier de Plaisir la somme de 45 003,70 euros au titre des frais de tests et travaux supplémentaires et mis à sa charge la somme de 70 128,70 euros au titre des frais d’expertise et la somme de 4 000 euros au titre des frais liés à l’instance ;
Subsidiairement :
2°) d’annuler le jugement attaqué en ce qu’il a limité l’appel en garantie de la société Lea contre la société Edeis à hauteur de 50 % des sommes susceptibles de lui être réclamées ;
3°)de mettre à la charge du centre hospitalier les dépens et la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 16 février 2022 et 14 juin 2022, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Cabanes, avocat, demande à la cour :
1°)de rejeter la requête de la société Batiserf Ingenierie ;
2°)d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre la société Axa France IARD et qu’il a laissé à sa charge une somme de 37 260 euros au titre des frais d’expertise ;
3°)de condamner la société Axa France IARD à lui verser, solidairement avec M. D, M. E, Me C H en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dutheil, ainsi qu’avec les sociétés Batiserf Ingenierie, MDETC et SLG Paysage, la somme de 7 429 836 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les bâtiments du nouveau centre hospitalier ;
4°)de mettre à la charge solidaire de M. D, de M. E et de Me C H en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dutheil, ainsi que les sociétés Batiserf Ingenierie, MDETC, SLG Paysage, Lea, Edeis et Axa France IARD une somme totale de 107 388,70 euros au titre des frais d’expertise ;
5°) de mettre à la charge solidaire de M. D, de M. E et de Me C H, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dutheil, ainsi que les sociétés Batiserf Ingenierie, MDETC, SLG Paysage, Lea, Edeis, Axa France IARD, Yves de Buhren et Associés et ESBR la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 18 février 2022 et 20 juin 2022, M. F D et la société Yves de Buhren et Associés représentés par Me Caron, avocat, demande à la cour :
1°)à titre principal, accueillir l’appel principal de la société Batiserf Ingenierie et l’appel provoqué des exposants en ce que le jugement a fait droit aux demandes du centre hospitalier de Plaisir tendant à obtenir la condamnation de M. D et réformer le jugement en conséquence, de condamner la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à préfinancer l’ensemble des désordres et à verser au centre hospitalier de Plaisir les sommes accordées à ce titre et de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Yves de Buhren et Associés ;
2°)à titre subsidiaire, en cas de condamnation à leur encontre, de rejeter la demande de condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à l’instance et en conséquence de prononcer la condamnation de M. D et de la société Yves de Buhren et Associés à hauteur de leur seule part de responsabilité ;
3°)à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation solidaire des défendeurs à l’instance, de prononcer le partage de responsabilité entre les condamnés et de répartir la contribution à la charge finale en considération de ce partage, de fixer la part attribuée à M. D et la société Yves de Buhren et Associés à concurrence de 0 % et de condamner les autres parties défenderesses à l’instance à relever M. D et la société Yves de Buhren et Associés indemnes et à les garantir de toutes sommes au paiement desquelles ils seraient condamnés ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de tout succombant la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la société SLG Paysage représentée par Me Tirel, avocat, demande à la cour :
1°)d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société SLG Paysage ;
2°)de débouter le centre hospitalier de sa demande contre la société SLG Paysage ;
3°)de rejeter tout appel en garantie dirigé contre la société SLG Paysage ;
4°)de condamner la société Axa France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage à préfinancer l’ensemble des désordres et à verser au centre hospitalier de Plaisir les sommes accordées à ce titre ;
5°)subsidiairement, de prononcer la répartition des responsabilités sur la base de l’acte d’engagement de l’équipe de maîtrise d’œuvre sans solidarité ;
6°)de condamner la société Batiserf, M. B E, la société MDETC, la société ESBR, la société Socotec France, la société Solutech Corbice, la société Edeis, la société Lea et Me C H en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dutheil et son assureur Axa à garantir la société SLG Paysage de toute condamnation ;
7°)en tout état de cause, de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir ou de tout autre succombant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés respectivement les 21 avril 2022, 15 juin 2022 et 27 septembre 2022, la société Axa France représentée par Me Ben Zenou, avocate, demande à la cour :
1°)de confirmer le jugement du 12 mai 2021 en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation contre Axa assureur dommages-ouvrage, seule qualité en laquelle Axa est en cause dans la présente procédure ;
2°)de rejeter toute éventuelle demande contre Axa France en la jugeant irrecevable et mal fondée ;
3°)de déclarer irrecevables les appels incidents ou provoqués de M. D, du centre hospitalier de Plaisir en constatant qu’ils soulèvent un litige différent de celui soulevé par l’appelant principal M. E, qu’en outre la situation des parties qui forment appel incident ou provoqué ne serait pas aggravée si la Cour fait droit à l’appel principal et qu’ils ont été formés plus de 2 mois après la notification du jugement
Subsidiairement :
4°)de déclarer dépourvues de fondement toutes les demandes contre Axa France assureur dommages-ouvrage ;
5°)de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que les travaux de la société Dutheil avaient été réceptionnés, estimé que les désordres objet de l’expertise G n’étaient pas les mêmes que ceux qui avaient fait l’objet de l’expertise A et de l’indemnisation de l’assureur TRC, admis que tous les désordres sans distinction constituaient des dommages relevant de la garantie décennale des constructeurs, entériné le rapport G sur le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres
Statuant à nouveau :
6°)dire et juger que la garantie décennale n’a pu commencer à courir, en l’absence de réception des travaux de Dutheil ;
7°)dire et juger que les conditions d’application de la police dommages-ouvrage avant réception ne sont pas réunies ;
8°)de débouter purement et simplement le centre hospitalier de Plaisir de toutes ses demandes contre Axa France assureur dommages-ouvrage ;
En tout état de cause :
9°)de déclarer dépourvues de tout fondement les demandes du centre hospitalier de Plaisir à l’encontre d’Axa France et les rejeter purement et simplement, en constatant que les désordres dont il est demandé réparation dans le cadre de la présente procédure sont ceux-là mêmes que M. A avait déjà analysés dans son rapport de 2010, pour lesquels l’assureur TRC a déjà versé une importante indemnité au centre hospitalier JM Charcot et que, faute d’achèvement des travaux confiés à la société Dutheil, la SNC Lavalin avait aussi diagnostiqués et ne pouvait en tout état de cause méconnaître dans leur ampleur, en 2013 et 2014, avant passation du marché SRC ;
10°)de rejeter en conséquence de plus fort toute demande contre Axa France en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
11°)de dire et juger en tout état de cause que les flèches affectant les dalles ne constituent pas un dommage de nature décennale, pouvant être couvert au titre de la police dommages-ouvrage, d’une part parce qu’ils étaient connus de tous notamment du centre hospitalier au plus tard en mai 2013, d’autre part, en l’absence de risque pour la solidité de l’ouvrage, les éventuelles conséquences de ces flèches sur les ouvrages secondaires demeurant hypothétiques et pouvant faire l’objet en cours de travaux de dispositions de nature à les empêcher ;
12°)de rejeter de plus fort toute demande contre Axa France assureur dommages ouvrage pour ces désordres qui représentent selon M. G soit 82 soit 90 % du montant des travaux nécessaires.
Très subsidiairement :
13°)de juger que la garantie de la police dommages-ouvrage ne peut s’appliquer qu’en appliquant une règle proportionnelle tenant compte du risque déclaré à l’origine et de la considérable aggravation du risque telle qu’elle résulte aujourd’hui non seulement des désordres découverts dès 2006 mais aussi de l’augmentation du coût prévisionnel de l’opération par rapport aux 22,2 millions d’euros déclarés en 2005 et sur la base desquels la prime a été calculée ;
14°)d’en déduire qu’Axa ne peut devoir plus que la moitié du coût des travaux tel que le tribunal l’évaluerait et rejeter tout demande plus ample contre Axa ;
15°)de juger l’assureur fondé à refuser de verser une indemnité tant que la preuve de l’affectation de celle-ci à la réparation des désordres ne sera pas apportée ;
16°)de limiter le coût des travaux correspondants strictement aux désordres non constatés pendant l’expertise A et avant démarrage des travaux SRC à 382.392 euros HT et rejeter toute demande plus ample ;
17°)de retrancher en tout état de cause de la somme qui serait accordée au centre hospitalier l’indemnité versée en 2012 par l’assureur TRC, la SMABTP, à hauteur de 1 423 575 euros.
18°) de refuser d’entériner la proposition de partage de M. G sur les imputabilités techniques et déclarer prépondérante la responsabilité des concepteurs Batiserf Ingenierie, et ESBR, en admettant aussi les responsabilités de M. D et de la société Solutech Corbice ;
19°)de juger que compte tenu de la solidarité prévue dans l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre, M. D, SLG Payasage, MDTEC, M. E, et Batiserf Ingenierie doivent de toute façon répondre à l’égard du centre hospitalier ou de l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de ce dernier, des conséquences de toute faute commise par l’un ou l’autre des membres du groupement de maîtrise d’œuvre
A titre infiniment subsidiaire :
20°)de condamner in solidum ou solidairement Batiserf Ingenierie, ESBR, M. D, Solutech Corbice, SLG Paysage et MDTEC, ainsi que M. E, à relever et garantir Axa France assureur dommages-ouvrage de toute très éventuelle condamnation au profit du centre hospitalier ;
21°)de mettre à la charge de tout succombant à verser à Axa France une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement les 27 avril 2022 et 22 juillet 2022, M. E représenté par Me Aberlen, avocate, demande à la cour :
1°)d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu sa responsabilité et le mettre hors de cause ;
2°)de condamner M. D et la société Batiserf Ingenierie à le garantir des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles ;
3°)à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 74 298,36 euros correspondant au seul dommage pour lequel l’expert a retenu un partage de responsabilité entre l’entreprise Dutheil et la maîtrise d’œuvre ;
4°)de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, la société Edeis représentée par Me Hode, avocat, demande à la cour :
1°)de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a écarté son implication au titre de la reprise des désordres affectant les bâtiments du nouveau centre hospitalier ;
2°) l’annuler en tant qu’il l’a condamnée au titre des frais de tests et de travaux supplémentaires et complémentaires ;
3°)de rejeter toute demande à ce titre à son encontre ;
Subsidiairement :
4°)de confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne le quantum et le partage de responsabilités ;
5°)d’annuler le jugement attaqué en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre au titre des frais d’expertise et irrépétibles ;
6°)de rejeter toute demande à ce titre à son encontre ;
Très subsidiairement :
7°)de confirmer le jugement attaqué à propos de la prise en charge par le centre hospitalier des frais d’expertise à hauteur de 37 206 euros TTC et ses imputations ;
En tout état de cause et à défaut :
8°)de condamner in solidum M. D, M. E et Me C H en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dutheil, ainsi que les société Batiserf Ingenierie, MDETC, SLG Paysage, avec tous les autres défendeurs dont la responsabilité serait retenue par la cour, à la relever et garantir intégralement de toute condamnation ;
9°)de mettre à la charge de tout succombant la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la société Corbice Solutech représentée par Me Clavier, avocat, demande à la cour :
1°)de débouter toute partie de toute demande formée à son encontre ;
2°)de confirmer le jugement attaqué la concernant ;
3°)subsidiairement, en cas de condamnation, de dire que la charge finale se répartirait à 0 % pour la société Corbice qui serait donc intégralement garantie, dans des proportions à fixer par la cour, par Me C H en qualité de liquidateur de la société Dutheil, la société Batiserf, la société ESBR et tout autre intervenant dont la responsabilité serait retenue ;
4°)de mettre à la charge de tout contestant et toute partie ayant élevé des prétentions contre elle la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 10 et 13 novembre 2023, Me C H, liquidateur de la société Dutheil, représenté par Me Cormier, avocate, demande à la cour :
1°)d’annuler le jugement attaqué en ce qu’il a admis une réception sans réserve des travaux réalisés par la société Dutheil et juger qu’aucune réception n’est intervenue ;
2°)subsidiairement, juger que la réception doit être assortie de réserves ;
3°)en tout état de cause, débouter le centre hospitalier de plaisir de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre ;
4°)de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2024, la société Lea demande à la cour de lui donner acte de son désistement.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2024, la société Batiserf Ingenierie demande à la cour :
1°)de prendre acte de son désistement d’instance et d’action ;
2°)de rejeter toute demande éventuelle au titre des articles L. 761-1 et 2 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2024, le centre hospitalier de Plaisir demande à la cour :
1°)de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société Batiserf Ingenierie ;
2°)de prendre acte de son propre désistement, en particulier de son appel incident.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024 et régularisé le 17 juin 2024, la société Solutech demande à la cour de donner acte à la concluante de son acceptation du désistement de l’appelante et de toute autre partie et de la régularisation de son propre désistement d’instance et d’action de toutes les demandes qu’elle avait précédemment formulées.
Par deux mémoires, enregistrés les 17 et 20 juin 2024, M. E demande à la cour de prendre acte qu’il accepte le désistement de la société Batiserf, de juger ce désistement parfait et de juger que chaque partie conservera ses frais de procédure et dépens.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2024, la société Axa France demande à la cour :
1°) de prendre acte du désistement d’instance et d’action du centre hospitalier de Plaisir, du désistement de la société Batiserf et de ce qu’elle accepte ces désistements ;
2°)de prendre acte de son propre désistement au titre de ses demandes présentées an qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
3°)de juger sans objet toute éventuelle demande qui n’aurait pas fait l’objet d’un désistement exprès ;
4°)de rejeter toute demande au titre des frais de procédure.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2024, M. D et la société Yves de Buhren et Associés demandent à la cour :
1°)de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société Batiserf Ingenierie ;
2°)de prendre acte de leur propre désistement d’instance et d’action.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2024, la société Solutech demande à la cour de lui donner acte de l’acceptation du désistement de l’appelante ainsi que de son propre désistement d’instance et d’action.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, la société SLG Paysage demande à la cour de prendre acte de son désistement d’instance et d’action.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, Me C H, liquidateur de la société Dutheil, demande de lui donner acte qu’il accepte le désistement d’instance et d’action de la société Batiserf et de prendre acte du désistement de son appel incident.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les désistements :
2. Par des mémoires enregistrés les 13, 14, 19 et 20 juin et 5 juillet 2024, la société Lea, la société Batiserf Ingenierie, le centre hospitalier de Plaisir, la société Solutech, la société Axa France, M. E, M. D et la société Yves de Buhren, la société SLG Paysage et Me C H, liquidateur judiciaire de la société Dutheil, se sont désistés de leur conclusions en appel et ont accepté le désistement des autres parties. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la société Edeis :
3. En premier lieu, la société Edeis demande également à titre subsidiaire à être garantie par la société Bastiserf Ingenierie. Ces conclusions présentées après l’expiration du délai d’appel ont le caractère d’un appel incident. A l’appui de ces conclusions, la société Edeis se borne à soutenir que « si la Cour devait entrer en voie de condamnation contre la société Edeis, celle-ci sera relevée et garantie intégralement par les constructeurs qui ont participé aux travaux d’origine lesquels sont affectés de vices cachés non détectables et dont la responsabilité a été stigmatisée par l’Expert, s’agissant de Monsieur D, de Monsieur E et de Me C H, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dutheil, ainsi que des sociétés Batiserf Ingenierie, MDETC, SLG Paysage, avec tous autres défendeurs dont la responsabilité serait retenue par la cour ». Toutefois, la société Edeis ayant été condamnée par l’article 3 du jugement attaqué au titre des frais de tests et de travaux supplémentaires et les frais et honoraires d’expertise ayant été mis solidairement à sa charge par l’article 4 de ce même jugement, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que la société Batiserf Ingenierie a commis une faute qui serait directement à l’origine des sommes ainsi mises à sa charge par ce jugement. Ainsi, ses conclusions d’appel incident sont manifestement infondées.
4. En second lieu, la société Edeis demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en tant qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre au titre des frais de tests et de travaux supplémentaires et complémentaires et de rejeter toute demande à ce titre à son encontre. Elle demande également à titre subsidiaire d’annuler le jugement attaqué en ce qu’il est entré en voie de condamnation au titre des frais d’expertise et irrépétibles. Ces conclusions présentées après l’expiration du délai d’appel ont le caractère d’un appel provoqué. Compte tenu du désistement de l’appelant principal, la situation de la société Edeis n’est pas aggravée. Par suite, les conclusions d’appel provoqué de la société Edeis sont irrecevables doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Socotec et la société Edeis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Lea, de la société Batiserf Ingenierie, du centre hospitalier de Plaisir, de la société Solutech, de la société Axa France, de M. E, de M. D et la société Yves de Buhren, de la société SLG Paysage et de Me C H, liquidateur judiciaire de la société Dutheil.
Article 2 : Les conclusions présentées la société Socotec et la société Edeis sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Batiserf Ingenierie, au centre hospitalier de Plaisir, à M. E, à M. D, à la société Yves de Buhren et Associés, à la société SLG Paysage, à Me H, en sa qualité de liquidateur de la société Dutheil, à la société Socotec, à la société Solutech, à la société AXA France, à la société Edeis et à la société Leguyader Engineering Architecture.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2024.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. Camenen
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
No 21VE01997
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