Non-lieu à statuer 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 22 juin 2023, n° 23NT01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT01246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 avril 2023, N° 2304179 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement no 2304179 du 4 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 avril 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 du préfet de Maine-et-Loire l’assignant à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et est disproportionné et injustifié.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant russe, relève appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 13 mars 2023 portant assignation à résidence.
3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d’élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait insuffisamment motivée. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 3 du jugement attaqué.
4. En second lieu, M. B n’établit pas qu’à la date à laquelle a été adopté l’arrêté contesté, son transfert en Croatie ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les autorités croates ayant au demeurant accepté expressément de le reprendre en charge en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. B n’établit pas davantage que l’obligation que l’arrêté contesté lui impose, en application des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de se présenter deux fois par semaine à 8h00 au commissariat central de police de Nantes, serait disproportionnée au regard de sa situation personnelle, dès lors notamment qu’il est domicilié à Nantes, et au regard du but poursuivi d’assurer l’exécution de la mesure de transfert. La circonstance qu’il préparerait son mariage avec sa compagne, à la supposée établie, n’est pas davantage de nature à faire droit à son moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait disproportionnée et injustifiée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 22 juin 2023.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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