Infirmation 15 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 15 nov. 2018, n° 18/04553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04553 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 6 juin 2018, N° 2017j00181 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DURANCON PIERRE c/ SAS REVETTECH, Société EQUIPOS LAGOS |
Texte intégral
N° RG 18/04553
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Sur la compétence
du 06 juin 2018
RG : 2017j00181
SARL X Y
C/
Société EQUIPOS LAGOS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 15 Novembre 2018
Appel sur la compétence
APPELANTE :
SARL X Y représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
le Bas Rollet
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Jeanne BARRUEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
Société CABINAS LAGOS société de droit espagnol, (anciennement société EQUIPOS LAGOS)
P. I. Bergondo. B- 24 ES
[…]
Représentée par Me Hubert MORTEMARD DE BOISSE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
SAS REVETTECH représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Bernard ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2018
Date de mise à disposition : 15 Novembre 2018
Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et Z A, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Z A, conseiller
— Y BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2014, la SARL X Y a commandé à la SAS Revettech la fourniture, la pose et la mise en service d’un four industriel.
Par ordonnance du 9 juin 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Etienne, saisi par la société X Y qui invoquait des dysfonctionnements du four, a désigné un expert.
En cours d’expertise, la société Revettech a appelé en cause son fournisseur, la société de droit espagnol Lagos.
Après dépôt du rapport d’expertise, par acte d’huissier du 21 février 2017, la société X Y
a assigné la société Revettech devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins d’obtenir la résolution du contrat, le remboursement du prix de vente du four, la dépose et l’évacuation du four sous astreinte et le versement de dommages et intérêts.
Par acte d’huissier du 3 août 2017, la société Revettech a assigné en garantie la société Lagos.
Les deux affaires ont été jointes par jugement du 13 septembre 2017.
Se prévalant, chacune d’une clause attributive de juridiction, par conclusions du 28 février 2018, la société Lagos a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne au profit du tribunal de commerce de la Corogne en Espagne et par conclusions du 20 mars 2018, la société Revettech a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne au profit du tribunal de commerce de Tarascon.
La société X Y a soulevé l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société Revettech et a sollicité la disjonction des affaires.
Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
• rejeté la demande de disjonction,
• s’est déclaré incompétent pour connaître l’intégralité du litige à l’égard de toutes les parties à l’instance au profit du tribunal de commerce de Tarascon,
• dit qu’il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile,
• dit qu’il n’y a pas lieu, en l’état, à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• réservé les dépens.
Par déclaration reçue le 21 juin 2018, la société X Y a interjeté appel de cette décision.
Autorisée par ordonnance du 25 juin 2018, la société X Y, par actes des 3 juillet 2018 et 28 juin 2018, a assigné les sociétés Revettech et Lagos à jour fixe pour l’audience du 8 octobre 2018.
Par conclusions du 25 juin 2018, fondées sur l’article 74 du code de procédure civile, les dispositions de l’article 1184 du code civil, les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, la société X Y demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de l’intégralité du litige à l’égard de toutes les parties au profit du tribunal de commerce de Tarascon et rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Revettech en ce qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis et avant toute défense au fond,
• évoquer le litige au fond,
• prononcer la disjonction entre la procédure 2017F00181 l’opposant à la société Revettech et la procédure 2017F00643 opposant la société Revettech à la société Lagos,
• statuer sur les demandes qu’elle a formées à l’encontre de la société Revettech,
• prononcer la résolution de la vente intervenue entre elle et la société Revettech aux torts exclusifs de cette dernière,
• condamner la société Revettech à :
• lui payer la somme de 40'000'€ TTC en remboursement du prix de vente du four avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2015 date de la mise en demeure et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civile,
• procéder à la dépose du four et à son évacuation dans le mois du règlement des fonds représentatifs du prix de vente augmenté des intérêts légaux et ce, sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard,
• lui payer la somme de 145'400'€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi,
• lui payer la somme de 9'044'€ à titre de dommage et intérêts en réparation des frais spécifiques qu’elle a engagés pour l’achat du four litigieux,
• ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
• condamner la société Revettech à lui payer la somme de 15'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Revettech aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprennent les frais d’expertise et le coût du procès-verbal de constat du 11 mars 2015,
• dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 2 octobre 2018, fondées sur l’article 1134 ancien du code civil, la société Revettech demande à la cour de :
• au principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de disjonction et en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de l’intégralité du litige au profit du tribunal de commerce de Tarascon,
• ordonner le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal de commerce de Tarascon,
• condamner la société X Y à lui payer une somme de 5'000'€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
• réserver les dépens,
• subsidiairement, ordonner le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne pour qu’il soit statué sur le fond,
• à défaut, débouter la société de sa demande en résolution du contrat de vente à défaut d’inexécution suffisamment grave de ses obligations,
• débouter la société X Y de ses demandes indemnitaires à défaut de justification d’un préjudice consécutif à son manquement,
• plus subsidiairement, débouter la société X Y de sa demande de disjonction,
• condamner la société Cabinas lagos à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées contre elle,
• en tout état de cause, au fond, condamner la société X Y ou encore la société Cabinas lagos à lui payer la somme de 8'000'€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Revettech ou encore la société Cabinas lagos aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct par la SAS Tudela & Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées le 4 octobre 2018, fondées sur les articles 48, 75, 96 du code de procédure civile, l’article 23 du règlement européen n°44/2001 du 22 décembre 2000, les articles 1134 ancien, 1603 et 1604 du code civil, la société Cabinas lagos demande à la cour de :
• constater que son siège social est situé en Espagne,
• constater que le siège social de la société Revettech est situé en France,
• constater que l’article 14 de ses conditions de vente stipule que les juridictions compétentes pour statuer sur les demandes formulées par la société Revettech à son encontre sont les tribunaux de La Corogne en Espagne,
• constater que la société Revettech a passé commande pour un four comportant des spécifications limitatives par mail du 2 juin 2014,
• constater qu’elle a transmis un devis répondant à la demande,
• constater la confirmation écrite de la société Revetttech sur le devis fourni par bon de commande du 10 juin 2014,
• constater que la société Revetttech est un professionnel du secteur d’activité des équipements
• industriels pour le traitement des surfaces, constater que la société X Y est tierce au contrat conclu entre elle et la société Revettech,
en conséquence,
in limine litis,
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de l’intégralité du litige à l’égard de toutes les parties au profit du tribunal de commerce de Tarascon et a rejeté la demande de disjonction,
et statuant à nouveau,
• constater que la clause attributive de compétence stipule que seules sont compétentes les juridictions situées en Corogne (Espagne) pour statuer sur les demandes de la société Revettech à son encontre et non le tribunal de commerce de Saint-Etienne ou la cour d’appel de Lyon par évocation,
• juger qu’elle est recevable et bien fondée en son exception d’incompétence,
• se déclarer incompétente pour connaître de l’action introduite par la société Revettech à son encontre au profit des tribunaux de la Corogne en Espagne,
• renvoyer la société Revettech à mieux se pourvoir devant les juridictions matériellement et territorialement compétentes,
au fond, si par extraordinaire, la cour se déclarait compétente,
• jugé qu’elle a livré un four conforme à la demande de la société Revettech,
• juger que la société Revettech ne démontre nullement l’avoir informée de l’usage particulier souhaité par la société X Y lors de sa commande,
• juger que la société Revettech ne démontre nullement que le défaut de qualité du four vendu interdit un usage conforme à la destination qu’elle avait prévue à la commande,
• débouter la société Revettech de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• débouter la société X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
• condamner la société Revettech au paiement d’une somme de 5'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner le même aux dépens distraits au profit de Me Mortemard de Boisse sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu tout d’abord d’une part, de noter que c’est manifestement par erreur que le jugement entrepris désigne la société appelée en garantie «'société Lagos PI Bergondo'» alors que PI Bergondo est l’adresse de cette société et d’autre part, que cette société qui conclut sous l’identité «'Cabinas lagos'» ne conteste pas qu’il s’agit, comme le précise la société Revettech, d’une nouvelle dénomination remplaçant celle de «'société Lagos'».
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Revettech
Au soutien de son appel, la société X Y reproche au tribunal de commerce d’avoir déclaré recevable cette exception d’incompétence au motif qu’elle avait été soulevée in limine litis dans les conclusions de la société Revettech déposées le 20 mars 2018 et maintenues à l’audience
sans répondre au moyen qu’elle opposait tirée de l’appel en garantie de la société Lagos avant conclusions et constituant une défense au fond.
La société Revettech réplique qu’elle n’a soulevé aucun moyen de défense au fond dans l’acte d’appel en garantie de la société Lagos de sorte que le moyen invoqué par la société X Y est inopérant.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et ce, même si les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
En l’espèce, la société Revettech a appelé en garantie la société Lagos par acte du 3 août 2017 avant de soulever l’incompétence du tribunal par conclusions du 20 mars 2018 soutenues oralement à l’audience.
En appelant en garantie un tiers, la société Revettech a présenté une défense au fond de sorte qu’elle est irrecevable à soulever ultérieurement une exception d’incompétence. même si la procédure est orale.
Il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Revettech.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Cabinas lagos
La société Cabinas lagos reproche au tribunal de commerce d’avoir écarté l’application de la clause attributive de compétence contenue dans ses conditions générales de vente en applications de l’article 333 du code de procédure civile au motif que ce texte n’est pas applicable aux litiges internationaux.
La société Revettech réplique que c’est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que la société Cabinas lagos pouvait être assignée en garantie devant le tribunal saisi de la demande originaire en application de l’article 6 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.
L’article 333 du code de procédure civile oblige le tiers mis en cause de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction même en invoquant une clause attributive de compétence.
Ainsi que le soutient la société Cabinas lagos, ce texte n’est pas applicable dans les litiges d’ordre international.
Quant à la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, elle a été remplacée, dans les rapports entre les États membres, par le règlement européen n°44/2001 du 22 décembre 2000, invoqué par la société Cabinas lagos mais qui a été lui-même remplacé par le règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 qui est applicable aux actions intentées à compter du 10 janvier 2015.
L’article 25 de ce règlement dispose':
«'Si les parties, sans considération de domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue':
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu ou régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée.
(').
En l’espèce, la clause est ainsi rédigée':
«'Les deux parties renoncent à la juridiction qui pourrait leur correspondre à quelque cause et se soumettent expressément, pour la résolution de tout litige qui puisse survenir au sujet de l’interprétation, l’application ou l’accomplissement des conditions contractuelles à la juridiction des cours et tribunaux de La Corogne (Espagne), renonçant à son propre droit'».
Cette clause est contenue dans les conditions générales de vente de la société Cabinas lagos jointes au devis du 3 juin 2014 que la société Revettech a accepté en passant commande le 10 juin 2014 en faisant référence au devis.
La société Revettech n’émettant aucune observation sur la validité de la clause ou son application en l’espèce, elle reçoit application ce qui conduit la société Revettech à mieux se pourvoir.
Sur la demande d’évocation du litige par la cour
En l’espèce, aucun motif ne justifie que la cour évoque le litige entre les sociétés X Y et Revettech en privant les parties d’un double degré de juridiction.
La demande de la société X Y doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Revettech qui succombe sur le recours relatif à la compétence de la société X Y comme de la société Cabinas lagos, doit supporter les dépens générés par ce recours ainsi que les frais irrépétibles exposés devant la cour et verser aux sociétés X Y et Cabinas lagos une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Revettech,
Déclare, en conséquence, le tribunal de commerce de Saint-Etienne compétent pour connaître du litige’opposant la société X Y à la société Revettech,
Rejette la demande de la société X Y aux fins d’évocation du litige par la cour,
Juge fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Cabinas lagos,
Renvoie la société Revettech à mieux se pourvoir,
Condamne la société Revettech à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2'000'€ à chacune des sociétés X Y et Cabinas lagos,
Condamne la société Revettech aux dépens relatifs à l’appel en garantie de la société Cabinas lagos avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la même aux autres frais de première instance et d’appel générés par l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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