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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 mai 2025, n° 24PA04582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2024, N° 2410790/6-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2410790/6-1 du 5 novembre 2024, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024 M. B, représenté par Me Patureau, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut « salarié », dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, ou à défaut de saisir la commission du titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— si la demande de titre de séjour adressée par voie postale le 15 septembre 2023 n’est pas susceptible de faire naître une décision faisant grief, tel est en revanche le cas de sa demande présentée par courrier électronique le 7 septembre 2023 ;
— une décision implicite de rejet de cette demande est née le 7 janvier 2024 ;
— les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables faute d’accusé de réception de sa demande ;
— la décision de refus attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa demande devait être soumise à la commission du titre de séjour ;
— la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant malien né le 6 février 1972, a sollicité, par voie postale, la régularisation de sa situation, à titre principal sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile, à titre subsidiaire en invoquant sa vie privée et familiale. Estimant qu’une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande, M. B en a demandé l’annulation devant le tribunal administratif de Paris. Il relève appel de l’ordonnance du 5 novembre 2024 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête comme manifestement irrecevable en tant qu’elle n’était dirigée contre aucune décision faisant grief.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
5. La demande de titre de séjour présentée par M. B et mentionnée au point 2 ne figure pas parmi celles mentionnées à l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 précité, prescrivant qu’elle soit effectuée au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France. Dès lors, la présentation personnelle de l’intéressé devant les services préfectoraux était requise. Or il est constant que M. B a effectué sa demande de titre de séjour par voie postale, le dépôt d’une demande par voie de courrier électronique étant, à la supposer établie, sans incidence. Il s’ensuit que le silence gardé par l’administration sur sa demande de titre irrégulièrement présentée, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître, contrairement à ce que soutient le requérant, une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Paris a fait application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant comme manifestement irrecevable la requête de M. B. Par suite la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
La présidente-assesseure,
Perrine Hamon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25PA0458
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