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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 janv. 2025, n° 24PA04724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 octobre 2024, N° 2408097 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2408097 du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Walther, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal administratif de Montreuil n’a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait entachée d’une erreur de fait s’agissant de la réalité de sa situation professionnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait s’agissant de la durée de sa présence en France, du nombre de fiches de paie présentées et de ses attaches familiales sur le territoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 5 février 1974, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 23 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Mme B soutient que le tribunal administratif de Montreuil n’a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait entachée d’une erreur de fait s’agissant de la réalité de sa situation professionnelle. A l’appui de sa demande de première instance, elle devait être regardée comme soutenant que cette décision était entachée d’une erreur de fait s’agissant de la pérennité de ses conditions d’existence, en lien avec sa situation professionnelle. En l’espèce, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de Mme B, ont nécessairement répondu au point 8 du jugement attaqué au moyen précité, en évoquant la réalité de sa situation professionnelle et en estimant que, nonobstant cette activité, le refus de titre de séjour n’était entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de Mme B. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, Mme B reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision ne serait pas motivée et de ce qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif respectivement aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, d’une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé, dans l’arrêté en litige, que Mme B n’apportait pas suffisamment d’éléments probants propres à justifier de sa présence réelle et continue depuis son arrivée, notamment pour les années 2020 et 2021, et qu’elle ne faisait valoir aucune attache familiale en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France le 20 juillet 2019, justifie résider habituellement sur le territoire français depuis cette date. Mme B est célibataire et mère d’un enfant né en 2005, mineur et scolarisé la date de la décision contestée, et d’un enfant majeur. Il s’ensuit que Mme B est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreurs de fait. Cependant, elle n’établit pas la réalité de son allégation selon laquelle ses frères et sœurs seraient de nationalité française ou titulaires d’un titre de séjour. Enfin, elle n’établit pas non plus être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. Ainsi, Mme B ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et il résulte donc de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s’il n’avait pas commis ces erreurs de fait.
7. D’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé, dans l’arrêté en litige, que Mme B ne justifiait pas de conditions d’existence pérennes et qu’elle n’avait présenté que seize fiches de paie pour les années 2021 et 2022. Il ressort des pièces du dossier que Mme B travaille en France depuis l’année 2019 et qu’elle produit à ce titre soixante-et-une fiches de paie entre 2019 et 2024 attestant d’un emploi de service à la personne auprès de particuliers dans le cadre du dispositif de chèque emploi service universel, pour une rémunération inférieure au salaire minimum à temps complet, et vingt-sept fiches de paie entre mars 2021 et décembre 2023 attestant d’un emploi à temps complet, en qualité d’agent de service au sein d’une société de nettoyage. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, dès lors que Mme B ne justifie pas de motifs exceptionnels justifiant de son admission au séjour au titre du travail, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s’il avait eu connaissance de ces éléments. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France le 20 juillet 2019, justifie résider habituellement sur le territoire français depuis cette date. Elle est célibataire et mère d’un enfant né en 2005, mineur et scolarisé la date de la décision contestée, et d’un enfant majeur. Cependant, elle n’établit pas la réalité de son allégation selon laquelle ses frères et sœurs seraient de nationalité française ou titulaires d’un titre de séjour. Enfin, elle n’établit non plus pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de Mme B au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au points 7 et 10 de la présente ordonnance, s’agissant respectivement de l’intégration professionnelle de Mme B et de sa vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre doit être écarté.
13. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que la décision contestée ne serait pas motivée. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 13 du jugement attaqué.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 10 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette première décision doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222 1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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