Infirmation 9 mars 2022
Désistement 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 9 mars 2022, n° 18/13622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13622 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 octobre 2018, N° F18/02766 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 mars 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13622 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B63I4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° F18/02766
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à […]
comparant en personne, assisté de Me Virginie LANGLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0207 substitué par Me Frédéric GERVAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL DELIFRESH ILE DE FRANCE (IDF)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
N° RCS de PARIS : 507 916 641
représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Me Jean-marc AZIZA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C D-E, Magistrat A exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame C D E, Magistrat A
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Z X a été embauché par la Société DELIFRESH le 3 novembre 2014 en qualité d’agent d’exploitation statut agent de maîtrise, niveau GR3 coefficient 165.
Le 26 septembre 2016, Monsieur X a été élu délégué du personnel.
Le 4 septembre 2017, un poste de responsable régulateur statut agent de maîtrise Groupe 7 Coefficient 215 lui a été proposé, avec une période probatoire de 6 mois, moyennant une rémunération annuelle brute de 36.016,08 Euros composée d’une partie fixe et d’une partie variable, devant être portée à 39.600 Euros à l’issue de la période probatoire.
Par lettre du 17 janvier 2018, la Société DELIFRESH a mis fin à la période probatoire et indiqué au salarié qu’il retrouverait ses anciennes fonctions, son ancien statut et son ancienne rémunération à compter du 1er février 2018.
Le 18 janvier 2018, Monsieur X a répondu qu’il refusait ce qu’il considérait comme une rétrogradation et par lettre du 26 janvier 2018, l’employeur a maintenu sa position.
Par lettre du 23 février 2018, Monsieur X a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à la société d’avoir modifié ses conditions de travail durant l’exercice de la période probatoire en violation de son statut protecteur, de l’avoir discriminé du fait de ses fonctions de délégué du personnel, de l’avoir harcelé moralement et d’avoir manqué à son obligation de sécurité.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du transport routier.
Le 11 avril 2018, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris afin qu’il requalifie la prise d’acte en licenciement nul et en paiement de diverses sommes consécutives à cette nullité, ainsi qu’en dommages et intérêts pour discrimination syndicale, harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement du 15 octobre 2018, le Conseil de Prud’hommes a débouté Monsieur X de ses demandes.
Le 3 décembre 2018, Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 5 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement, de requalifier la rupture en licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Société DELIFRESH à lui payer les sommes suivantes :
- 36.016,08 Euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère illicite du licenciement, subsidiairement 13.682,72 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 90.040,20 Euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
- 2.703,54 Euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
- 26.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
- 26.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité ;
- 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Par ses dernières conclusions du 29 mai 2019 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens la Société DELIFRESH demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner monsieur X à lui payer 1.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prise d’acte de la rupture
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations, empêchant la poursuite du contrat de travail ; si les manquements sont établis, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une démission dans le cas contraire.
M. X reproche, notamment, à l’employeur d’avoir modifié de façon abusive ses conditions de travail et la rétrogradation consécutive à la rupture de la période probatoire.
La Société DELIFRESH réplique que M. X a accepté de façon expresse la période probatoire proposée et donc la probabilité de sa rupture, en sorte que comme le lui a confirmé l’inspecteur du travail qu’elle a pris soin d’interroger en amont, le retour du salarié à sa situation initiale était possible tant que la période probatoire n’était pas échue ; elle ajoute qu’aucun texte n’interdit de proposer une période probatoire à un salarié protégé, ni de la rompre dès lors que le salarié ne donne pas satisfaction.
Toutefois, les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu’ils exercent dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs, s’appliquent à la modification des conditions de travail du salarié à l’initiative de l’employeur pendant une période probatoire.
En l’espèce, la décision de l’employeur de réintégrer, pendant la période probatoire, Monsieur X, salarié protégé, dans ses anciennes fonctions avec son ancienne rémunération constitue une modification de ses conditions de travail, refusée par l’intéressé, en sorte qu’il appartenait à la Société DELIFRESH soit de le maintenir sur le nouveau poste, soit de saisir l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation administrative de licenciement.
En modifiant le contrat de travail sans autorisation de l’inspecteur du travail, en dépit du refus de M. X, la société DELIFRESH a commis un manquement grave justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, laquelle a les effets d’un licenciement nul compte tenu de la qualité de salarié protégé de Monsieur X lors de la saisine du Conseil de Prud’hommes, le jugement étant infirmé sur ce point.
Conformément aux dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail, dès lors que le la rupture du contrat de travail est nulle en raison de la violation du statut protecteur, Monsieur X a droit à des dommages et intérêts pour rupture illicite qui ne peuvent être inférieurs à 6 mois de salaires ; Monsieur X ne donne aucune indication sur sa situation postérieure à la rupture ; compte tenu de sa rémunération à la date de la rupture et de son ancienneté dans l’entreprise, il convient de lui allouer une somme de 18.010 Euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient également de faire droit à sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement, contestée sur le principe mais pas sur le montant.
Le salarié protégé dont le licenciement est nul a droit, au titre de la violation du statut protecteur, au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, dans la limite de 30 mois ; en l’espèce, il n’est pas contesté que le mandat de Monsieur X devait s’achever le 25 mars 2021, en sorte qu’il convient de faire droit à sa demande et de lui allouer une somme de 90.040,20 Euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur.
Sur la discrimination
En vertu des dispositions de l’article 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle (…) en raison de ses activités syndicales.
Conformément à l’article L.1134-1 du même code, il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend victime d’une discrimination de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, puis à l’employeur d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat.
M. X prétend avoir subi un ralentissement professionnel depuis son élection en qualité de délégué du personnel ; il fait valoir qu’alors qu’il avait jusque là de bonnes évaluations, la promotion qui lui avait été promise lors d’un entretien du 15 juin 2016 n’était plus évoquée ; qu’il était le seul des 6 régulateurs en poste à ne pas figurer sur l’organigramme établi le 28 avril 2017 ; que la promotion finalement obtenue en septembre 2017, après ses protestations, était assortie d’une période probatoire, au cours de laquelle il n’a jamais été convié à des réunions de travail, ni à aucun entretien avec a direction pour définir des objectifs ; qu’il n’a pas participé ni même été consulté sur le projet de restructuration ayant fait suite à l’accord de grève et sans respect des engagements pris.
Il ajoute avoir subi une inégalité de traitement discriminatoire, un autre salarié, M. Z ayant été identifié sur les plannings comme responsable de régulation, en outre sans période probatoire, et lui-même comme simple régulateur.
Il fait encore valoir qu’alors que ses jours de travail mentionnés sur son contrat étaient un samedi sur trois, il s’est retrouvé seul à être planifié tous les samedis, contrairement aux autres régulateurs.
En réplique, la société DELIFRESH prétend que l’organigramme d’avril 2017 n’était qu’un simple projet, et que tous les régulateurs mentionnés n’avaient ni le même statut ni les mêmes diplômes que M. X lequel a bénéficié d’une promotion en septembre 2017 ; qu’il n’avait posé aucun congé pour les fêtes de fin d’année, période la plus chargée de l’année ; qu’il était en arrêt maladie lorsque le planning de décembre a été modifié, comme pour tous les autres salariés, et ce conformément à la loi et au règlement intérieur ; qu’il avait été embauché en tant que responsable en même temps qu’un autre régulateur, dont le remplacement pour la régulation du matin avait été assuré par M. Z, avec une grande efficacité, ce qui explique que celui-ci ait été embauché plusieurs mois après en janvier 2018 sans période probatoire ;
Toutefois, ces explications ne sont pas étayées par des pièces permettant de démontrer que les décisions prises étaient justifiées par des éléments étrangers à toute discrimination syndicale ; les prétendues différences de diplômes et de statut qui justifieraient que M. X soit le seul à ne pas figurer sur l’organigramme d’avril 2017 ne sont pas établies, et si la société affirme que ce sont tous les plannings de fin d’année qui ont été modifiés, il reste que, là encore, il était le seul à être planifié les deux derniers dimanches de l’année (24 et 31 décembre) puis tous les samedis du mois de janvier, en dépit de la pratique de roulement applicable ; quant à l’inégalité contractuelle avec un autre salarié, Z. dispensé de la période probatoire de 6 mois pour occuper les mêmes fonctions que M. X, s’il est mentionné sur le planning de décembre comme 'régulateur général’ aucun planning antérieur n’est produit par la société pour étayer ses affirmations selon lesquelles il avait déjà exercé de telles fonctions en intérim depuis plusieurs mois, l’intéressé lui-même n’évoquant que les mois de novembre et décembre dans son attestation.
Ces agissements discriminatoires ont causé à M. X un préjudice qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts
Sur le harcèlement moral
M. X reprend ses griefs sur l’absence de son nom sur l’organigramme du 27 avril, souligne qu’après sa nomination en tant que responsable de régulation, aucun nouvel organigramme n’a été fourni, ce qui n’a pas été le cas pour M. Z, son autorité ayant été ainsi discréditée ; qu’il a été le seul, du fait de son arrêt maladie, à avoir son planning modifié arbitrairement et à la dernière minute pour ses congés de fin d’année, et ce sans aucune nécessité ; qu’il a subi diverses pressions, brimades et menaces de ses supérieurs hiérarchiques et collègues, l’un d’entre eux lui ayant annoncé, de manière brutale, que son licenciement était envisagé, sans avoir été sanctionné ; que ses absences pour maladie dues à son état d’anxiété lui étaient reprochées ; enfin que la prime de décembre 2017 lui a été supprimée, alors qu’aucun objectif ne lui avait été fixé, et si la régularisation est intervenue a posteriori, ce n’est qu’à la suite de ses réclamations.
Il ajoute avoir alerté à plusieurs reprises la direction sur l’ensemble de ces manquements ayant entraîné une dégradation de son état de santé.
La société DELIFRESH reprend la même argumentation s’agissant de l’organigramme du 28 avril ; elle fait valoir que la grève du 28 septembre 2018 posait comme condition la démission du responsable transport et responsable régulation du matin, celui-ci étant le collègue de travail de M. X et en arrêt maladie en sorte qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir tenté d’apaiser la situation ; elle conteste toute agression verbale et souligne que, suite aux accusations de harcèlement moral formulées par M. X elle l’a invité à se présenter à la direction pour un entretien, au cours duquel celui-ci a sollicité une rupture conventionnelle. Elle souligne que le médecin du travail l’ayant reçu n’a relevé ni faits de harcèlement moral ni souffrance au travail.
Toutefois, elle ne donne aucune explication sur la suppression initiale de prime sur des objectifs qui n’avaient pas été notifiés au salarié, la modification de ses plannings avec affectation les deux derniers dimanches de fêtes de fin d’année, pendant son absence pour maladie et sans avoir recueilli son accord, les accusations sur sa responsabilité dans la démission d’un salarié, son absence de prise en compte de la plainte de l’intéressé auquel un responsable avait annoncé son licenciement, ses reproches quant à ses absences pour maladie (mail du 4 janvier 2018) ; ces agissements, ajoutés au comportement discriminatoire, ont entraîné deux arrêts de travail au cours du mois de janvier, pour anxiété et syndrome anxio dépressif, causant ainsi un préjudice à M. X qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 3.000 Euros
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail a les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la société DELIFRESH à payer à Monsieur B X les sommes suivantes :
- 2.703,54 Euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
- 18.010 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement nul ;
- 90.040,20 Euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
- 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la discrimination syndicale ;
- 3.000 Euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral ;
- 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Met les dépens à la charge de la société DELIFRESH.
La Greffière La Présidente
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