Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 9 mars 2022, n° 18/13622
CPH Paris 15 octobre 2018
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CA Paris
Infirmation 9 mars 2022
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CASS
Désistement 1 décembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Modification abusive des conditions de travail

    La cour a estimé que la modification des conditions de travail sans autorisation de l'inspecteur du travail constitue un manquement grave, justifiant la requalification de la rupture en licenciement nul.

  • Accepté
    Droit à des dommages et intérêts en cas de licenciement nul

    La cour a accordé des dommages et intérêts pour rupture illicite, en tenant compte de la rémunération et de l'ancienneté du salarié.

  • Accepté
    Violation du statut protecteur

    La cour a jugé que le salarié protégé a droit à une indemnité pour violation de son statut protecteur, correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection.

  • Accepté
    Discrimination en raison des activités syndicales

    La cour a reconnu que les agissements discriminatoires ont causé un préjudice au salarié, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Harcèlement moral au travail

    La cour a constaté que les agissements de l'employeur ont causé un préjudice au salarié, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur Z X conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes qui avait débouté ses demandes suite à la rupture de son contrat de travail. Les questions juridiques portent sur la requalification de la rupture en licenciement nul, la discrimination syndicale, et le harcèlement moral. La juridiction de première instance a rejeté ces demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les manquements de l'employeur, conclut que la modification des conditions de travail de Monsieur X, salarié protégé, constitue un licenciement nul. Elle lui accorde des indemnités pour rupture illicite, violation du statut protecteur, discrimination et harcèlement moral. La cour d'appel infirme donc le jugement de première instance et condamne la société DELIFRESH à verser des sommes significatives à Monsieur X.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 9 mars 2022, n° 18/13622
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/13622
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 15 octobre 2018, N° F18/02766
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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