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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 janv. 2026, n° 25NT02342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 23 mai 2025, N° 2407432 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 du préfet des Côtes d’Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement no 2407432 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2025 et le 5 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Touchard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 du préfet des Côtes d’Armor ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes d’Armor, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ; elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été rendu à l’issue d’une délibération collégiale, que la signature manuscrite de chacun des trois médecins a été apposée sous la forme d’une numérisation, distincte d’une signature manuscrite, ce qui ne permet pas de garantir l’authenticité de l’avis et que cet avis n’est pas suffisamment motivé ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 29 juillet 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant gabonais, relève appel du jugement du 23 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 du préfet des Côtes d’Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée a été prise au regard d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 3 novembre 2023, ainsi qu’en atteste la mention « Après en avoir délibéré », laquelle fait foi jusqu’à preuve du contraire ; qui n’est pas apportée en l’espèce. Ce collège était composé de trois médecins l’ayant chacun signé, ainsi qu’en atteste l’examen de l’avis qui ne révèle pas que chacune des signatures n’aurait pas été apposée dans des conditions garantissant son authenticité. Cet avis indique que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et il peut voyager sans risque vers ce pays. Le secret médical interdisait au collège de médecins de révéler des informations sur la pathologie de M. A… et la nature de la prise en charge médicale dont il a besoin de sorte que l’avis, qui est formalisé conformément au modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016, est suffisamment motivé. Par suite, les moyens par lesquels le requérant critique la régularité de cet avis doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Côtes d’Armor a procédé à un examen de la situation de M. A… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
6. En quatrième lieu, par un avis du 3 novembre 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, l’intéressé peut y bénéficier d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Les documents médicaux produits, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause l’avis médical sur lequel s’est fondé le préfet des Côtes d’Armor pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions, abrogées à compter du 28 janvier 2024, n’étaient plus en vigueur à la date de l’arrêté contesté.
8. En sixième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait, qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés.
9. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 26 novembre 2024 à laquelle a été pris l’arrêté contesté, M. A…, qui est entré en France le 23 septembre 2021, n’y était entré que récemment. L’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et ses trois enfants et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-six ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet des Côtes d’Armor n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, il n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En huitième lieu, le moyen tiré par le requérant de ce que, en considérant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que son admission ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’il faisait valoir, le préfet des Côtes d’Armor a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance.
11. En neuvième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. A… n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes d’Armor.
Fait à Nantes, le 19 janvier 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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