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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 oct. 2025, n° 25LY01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 mai 2025, N° 2412429 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 14 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d’un mois et de la munir dans l’attente, dans le délai de huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2412429 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mme C… épouse A….
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, sous le n° 25LY01623, Mme C… épouse A…, représentée par Me Damiano, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 14 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de la munir dans l’attente, dans le délai de huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière ; elle traduit un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle traduit un défaut d’examen particulier de sa situation ; elle a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme C… épouse A…, ressortissante tunisienne née le 2 janvier 1949 à Kasserine (Tunisie), est entrée en France le 30 octobre 2010, soit à l’âge de 61 ans, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a fait l’objet le 28 janvier 2014 d’une première mesure d’éloignement, dont la légalité a été confirmée par un jugement définitif du tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2014 et qui n’a cependant pas été exécutée. Elle a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par décisions du 14 novembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en désignant le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un jugement du 20 mai 2025 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, la décision portant refus de séjour, qui expose clairement et précisément les raisons pour lesquelles la demande de Mme C… épouse A… ne peut être satisfaite, et mentionne les textes applicables à sa situation, est suffisamment motivée en fait et en droit au regard des prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aucun élément produit ne permet d’établir que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… épouse A… dans l’instruction de sa demande de titre de séjour.
5. En troisième lieu, la circonstance que la décision litigieuse ne mentionne pas la date à laquelle le collège des médecins de l’OFII a émis un avis sur la situation de Mme C… épouse A… est sans incidence sur la légalité du refus de séjour.
6. En quatrième lieu, les dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour. Le refus de titre de séjour opposé à Mme C… épouse A… est suffisamment motivé, ainsi qu’il a été dit au point 3. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français rappelle notamment la précédente mesure d’éloignement prise à l’encontre de Mme C… épouse A…, fait état des liens familiaux dont elle dispose en France et en Tunisie et mentionne les dispositions de l’article L. 611-1-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucun élément produit ne permet d’établir que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée avant d’édicter cette nouvelle mesure d’éloignement.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si Mme C… épouse A… se prévaut de son état de santé, et du suivi médical dont elle bénéficie en France, en raison des diverses pathologies dont elle souffre, indiquant qu’elle a subi une opération du genou gauche en 2012, elle ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII du 7 mai 2024 selon lequel, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de cette prise en charge peut entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel son état de santé lui permet de voyager sans risque. Rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de Mme C… épouse A… et de son mari, de même nationalité qu’elle et qui fait également l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Tunisie, où ils ont vécu continûment jusqu’à leur entrée sur le territoire français et où ils disposent de nombreuses attaches. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C… épouse A….
10. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si Mme C… épouse A… soutient que la mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance de ces stipulations, elle n’apporte aucun élément à l’appui du moyen ainsi soulevé, qui ne peut donc en tout état de cause qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme C… épouse A…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… épouse A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 octobre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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