Rejet 14 février 2024
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 mars 2025, n° 24NC00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00648 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 14 février 2024, N° 2400303 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 29 janvier 2024 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence sur le territoire de la métropole du Grand Nancy pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400303 du 14 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. B, représenté par Me El Fekri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 février 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 29 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier des informations Schengen et de lui restituer son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que sa situation n’a pas été analysée au regard de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte l’ensemble des critères prévus par la loi ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne réside à Nancy que pour des raisons professionnelles.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité M. C la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 22 avril 2022 et a été interpellé et placé en garde-à-vue le 29 janvier 2024 pour des faits d’emploi d’étrangers sans titre de séjour et aide au séjour irrégulier. Par deux arrêtés du 29 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence sur le territoire de la métropole du Grand Nancy pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 14 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté l’entrée et le maintien irréguliers de M. B sur le territoire, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré ne pas vouloir exécuter la mesure d’éloignement en litige et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Par suite, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation des étrangers qu’elle oblige à quitter le territoire français, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. La motivation de ces décisions révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, a examiné s’il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire et de s’abstenir de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre et de régulariser sa situation. La préfète a ainsi procédé à un examen de la situation de l’intéressé au regard de l’accord franco-tunisien et, en particulier, vérifié s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en application de stipulations de cet accord. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, en conséquence, être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne peut justifier d’une entrée régulière, s’est maintenu sur le territoire sans chercher à régulariser sa situation et qu’il entrait ainsi dans le champ d’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les seules circonstances qu’il soit présent en France depuis avril 2022 et qu’il travaille en qualité de livreur ne suffisent pas à établir que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
7. L’arrêté en litige, qui rappelle la date et les conditions d’entrée de M. B en France, vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France et à ses liens sur le territoire. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. En l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace à l’ordre public, cette motivation révèle également que la préfète a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B ne résidait en France que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige et qu’il ne démontre pas y avoir des liens d’une intensité ou d’une ancienneté particulières. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’intéressé n’établit pas que la préfète de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à son encontre.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas suivant : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
10. Si M. B soutient qu’il réside habituellement en région parisienne, qu’il était en déplacement professionnel à la date de l’arrêté attaqué et que l’appartement au sein duquel il a été assigné à résidence était loué par son employeur, il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 29 janvier 2024, y être domicilié. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence à Nancy du requérant était prévue pour une durée inférieure à la durée de l’assignation à résidence prononcée à son encontre. Dans ces conditions, et à supposer même qu’il soit également domicilié en région parisienne, M. B n’établit pas que la préfète de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement l’assigner à résidence sur le territoire de la métropole du Grand Nancy pour une durée de quarante-cinq jours.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me El Fekri.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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