Annulation 2 juillet 2025
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25PA03929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 juillet 2025, N° 2414762 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2414762 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 14 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à M. A B l’octroi d’un délai de départ volontaire, a annulé la décision du 14 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Thomas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiant pas que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales ait été effectuée de manière conforme aux dispositions de l’article 8 du décret du 8 avril 1987 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il a déjà déposé une demande de titre de séjour et qu’il présente des garanties de représentation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’usage du pouvoir discrétionnaire du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiant pas que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales ait été effectuée de manière conforme aux dispositions de l’article 8 du décret du 8 avril 1987 ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il a déjà déposé une demande de titre de séjour et qu’il présente des garanties de représentation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiant pas que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales ait été effectuée de manière conforme aux dispositions de l’article 8 du décret du 8 avril 1987 ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il a déjà déposé une demande de titre de séjour et qu’il présente des garanties de représentation ;
— elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 23 septembre 1995, indiquant être entré en France le 23 décembre 2020 irrégulièrement, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 2 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 14 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a rejeté le surplus de sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / Les présidents des cours administratives d’appel () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
3. M. A B n’a pas intérêt à demander l’annulation du jugement du 2 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a fait droit à sa demande de première instance tendant à l’annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis n’accordant pas de délai pour exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Ainsi, en l’absence d’intérêt pour agir, la requête d’appel de M. A B est irrecevable en tant qu’elle tend à l’annulation des articles 1er et 2 du jugement de Montreuil. En outre, ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis, alors qu’elles ont déjà été annulées par le jugement du 2 juillet 2025, sont dépourvues d’objet et sont donc également irrecevables. La requête d’appel de M. A B n’est donc recevable qu’en tant qu’elle concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle sa demande d’annulation a été rejetée par le tribunal administratif de Montreuil.
Sur la régularité du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. M. A B soutient brièvement que le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation, sans aucune précision relative aux moyens pour lesquels il considère que la réponse apportée par le tribunal administratif de Montreuil ne serait pas suffisante. Ainsi, il n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté. En tout état de cause, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments présentés par M. A B à l’appui de ses moyens, ont répondu, avec une motivation suffisante, aux moyens qu’ils ont visés.
6. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce que le jugement du tribunal administratif de Montreuil serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans sa réponse aux moyens qui ont été soulevés en première instance pour en demander l’annulation pour irrégularité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. A B reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen selon lequel la décision contestée serait prise par une autorité incompétente. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, au point 2 du jugement attaqué.
8. En deuxième lieu, M. A B reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
9. En troisième lieu, M. A B reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen selon lequel la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, au point 5 du jugement attaqué.
10. En quatrième lieu, M. A B reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreurs de fait. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, au point 6 du jugement attaqué.
11. En cinquième lieu, le requérant soutient que la décision contestée serait entachée d’une « erreur de droit » dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il résulte de l’arrêté du 14 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis que la décision d’éloignement se fonde sur l’entrée irrégulière de M. A B sur le territoire français et sur son maintien sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
12. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, que l’infraction commise par M. A B pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, découverte par la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales, est un motif de la seule décision portant refus de délai de départ volontaire. La consultation de ce fichier ne constituant pas un motif de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation ne peut donc, en tout état de cause, qu’être écarté.
13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B est célibataire, sans charge de famille, et il n’établit ni être dépourvu d’attache dans son pays d’origine ni avoir constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Il ressort des pièces du dossier que M. A B exerce le métier de magasinier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 8 octobre 2021 pour lequel une demande d’autorisation de travail a été présentée le 18 mars 2024. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de cet emploi, l’insertion professionnelle du requérant d’une durée de trois ans ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation au regard du séjour. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A B que le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A B, d’une part, est manifestement irrecevable en tant qu’elle tend à l’annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis n’accordant pas de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et, d’autre part, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du même code. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 septembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-249 du 8 avril 1987
- Code de justice administrative
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