Annulation 25 octobre 2023
Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 6 mars 2025, n° 23MA03074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA03074 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 octobre 2023, N° 2003914 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision, née le 2 décembre 2019 et attestée par un certificat délivré le 10 décembre 2019, par laquelle le maire de la commune de Marseille a tacitement accordé à la société civile immobilière (SCI) MTAA-Alain Attias un permis de construire autorisant la réalisation de l’extension et la surélévation d’une maison individuelle à usage d’habitation, ainsi que le rejet tacite du recours gracieux formé contre cette décision.
Par un jugement n° 2003914 du 25 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 2 décembre 2019 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l’encontre du permis de construire tacite ainsi que l’arrêté du 15 juin 2021 par lequel le maire de Marseille a délivré, en cours d’instance, à la SCI MTAA un permis de construire modificatif.
Procédure devant C :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2023, le 29 août 2024 et le 17 octobre 2024, la SCI MTAA, représentée par Me Rosenfeld, demande à C :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 octobre 2023 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme A ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier faute de signature de la minute du jugement ;
— M. et Mme A n’ont pas intérêt à agir à l’encontre du permis de construire en litige dès lors que, bien que voisins immédiats du projet, ils ne justifient pas que ce projet est de nature à porter atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, notamment par la création d’une vue directe sur leur bien ;
— le moyen tiré de l’incompétence de la signataire du permis modificatif délivré le 15 juin 2021, retenu par le jugement attaqué, est infondé dès lors qu’elle disposait d’une délégation régulièrement publiée ;
— le moyen tiré de ce que les services de la Métropole Aix-Marseille-Provence n’ont pas été consultés alors que la métropole est gestionnaire de la voirie, en méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, qui a également été retenu par le tribunal, est infondé dès lors que l’agrandissement de la porte d’un des garages donnant sur l’impasse Vermer ne peut être considéré comme modifiant l’accès à la voie publique ;
— contrairement à ce qu’a retenu le jugement attaqué, la suppression de la double volée d’escaliers en façade ne méconnaît pas le point 11.1.4 de cet article, lequel ne porte que sur les projets d’extension d’aspect contemporain, alors que le projet a aussi pour objet de remanier l’aspect de la construction principale et que celle-ci ne présente aucun caractère remarquable qu’il serait nécessaire de protéger en application de ces dispositions ; la construction est en outre à peine visible depuis l’espace public et les escaliers sont totalement masqués par la clôture et la haie vive ; ce vice est en tout état de cause régularisable ;
— le projet n’est pas susceptible de compromettre l’exécution du PLU intercommunal (PLUi) ou de la rendre plus onéreuse ; c’est donc à tort que le tribunal a considéré que le maire avait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas un sursis à statuer à la demande ;
— les autres moyens invoqués en première instance par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juillet, le 26 septembre et le 15 novembre 2024, M. F et Mme B A, représentés par Me Burtez-Doucède, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI MTAA la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— C est incompétente pour connaître du litige en application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative en vigueur à la date d’introduction de la requête de première instance ;
— ils ont intérêt à agir à l’encontre du permis litigieux ;
— le dossier du permis initial était incomplet dès lors que les deux documents photographiques joints au dossier ne permettaient pas de situer le projet dans son environnement proche et lointain, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; le dossier de permis modificatif n’a pas régularisé ce vice ;
— le projet méconnaît l’article UBt 11 du règlement du PLU de Marseille dès lors que le projet déstructure une villa traditionnelle du quartier Bompard, en méconnaissant ses caractéristiques et sa composition par l’ajout de deux ailes ;
— le permis modificatif délivré est illégal par voie de conséquence de l’illégalité du permis initial ;
— le projet méconnaît l’article 13.5 des dispositions générales du règlement du PLU de Marseille dès lors qu’il compromet l’organisation urbaine spécifique, la volumétrie du bâti et le paysage urbain en prévoyant des terrasses, au sein du quartier Bompard, typique du quartier collinaire marseillais ; il méconnaît les prescriptions particulières des quartiers en balcon remarquable dont le sous-secteur BA3 où s’implante le projet, dont les toitures terrasses ne contribuent pas à l’insertion dans le quartier et qui porte atteinte à la qualité architecturale de la construction existante ;
— les arbres abattus n’ont pas été mentionnés dans le dossier de demande de permis de construire en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et ce de façon frauduleuse, pour échapper à l’application de l’article UBt 13.1 du PLU qui impose le maintien des arbres de plus de 3 mètres existants et, en cas d’impossibilité, de les remplacer.
Par une lettre du 5 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que C était susceptible de surseoir à statuer pour régulariser le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme faute de consultation du service gestionnaire de la voirie.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— Le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claudé-Mougel,
— les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
— et les observations de Me Cagnol, représentant la SCI MTAA, et celles de Me Reboul, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI MTAA a déposé le 2 octobre 2019 une demande de permis de construire ayant pour objet la restructuration, la surélévation et l’extension d’une habitation existante située 8 Impasse Fedeli dans le 7ème arrondissement de Marseille, sur une parcelle cadastrée section 829 L n° 35. Un permis de construire tacite est né le 2 décembre 2019, qui a fait l’objet d’un certificat de permis tacite le 10 décembre suivant. M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Marseille l’annulation de ce permis de construire tacite et de ce certificat, ainsi que de l’arrêté du 15 juin 2021 délivrant à la SCI, en cours d’instance, un permis de construire modificatif. La SCI MTAA relève appel du jugement du 25 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé ces trois décisions ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme A à l’encontre du permis de construire tacite.
Sur la compétence de C :
2. En vertu des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, issu du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre « contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application () » Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que « toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance », et doivent donc s’interpréter strictement. Si ces dispositions sont susceptibles de s’appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c’est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires et il ne peut en aller différemment que lorsque les travaux sur une construction existante ont fait l’objet d’un permis de construire modificatif, lequel, pour l’application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, obéit nécessairement aux mêmes règles de procédure contentieuse que le permis de construire initial auquel il se rattache.
3. La demande formée par M. et Mme A enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 25 mai 2020 tendait à l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire implicitement délivré à la SCI MTAA le 2 décembre 2019, objet d’un certificat de permis tacite du 10 décembre suivant établi par le maire de la commune de Marseille, laquelle figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts. Cependant les travaux objets de la demande de permis de construire déposée par ladite SCI n’ont pas pour objet, ainsi que cela ressort notamment du formulaire Cerfa de cette demande, la réalisation de logements supplémentaires et n’entrent donc pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative. Par suite, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, C est bien compétente pour statuer sur la requête de la SCI MTAA.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement est signée, contrairement à ce que soutient la SCI appelante. Ce moyen ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les motifs d’annulation retenus par les premiers juges :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (). ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () / La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité. () »
6. L’arrêté du 15 juin 2021 délivrant à la SCI MTAA un permis de construire modificatif est signé par Mme E D, adjointe au maire déléguée à l’urbanisme et au développement harmonieux de la ville. Celle-ci bénéficiait d’une délégation de signature de la part du maire de Marseille, par un arrêté n° 2020 03101 VDM du 24 décembre 2020, lui permettant de signer notamment tous actes et décisions en matière d’urbanisme, qui est mentionné par l’arrêté du 15 juin 2021 aux côtés de la signature de Mme D, et a été publié au recueil des actes administratifs de la commune de Marseille du 1er janvier 2021 lequel est, contrairement à ce qui ressort du jugement attaqué, consultable sur le site internet de la ville. La SCI appelante est donc fondée à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué a considéré que l’arrêté du 15 juin 2021 portant permis de construire modificatif était, pour ce motif, entaché d’illégalité.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. »
8. Le projet en litige a notamment pour objet d’agrandir l’entrée de l’un des garages de la construction existante qui donne directement sur l’impasse Vermer et a donc nécessairement pour effet de modifier l’accès à cette voie qui n’est pas spécifiquement réglementé par le plan local d’urbanisme alors applicable. Or, il est constant que la métropole d’Aix-Marseille-Provence, gestionnaire de la voie publique, n’a pas été consultée avant la délivrance du permis de construire tacite en litige. Contrairement à ce que soutient la SCI appelante, le permis de construire en litige méconnaît donc l’article R. 423-53.
9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
10. Si l’agrandissement de l’accès à l’un des garages, qui était donc déjà existant, a pour effet, ainsi qu’il a été dit au point 8, de modifier l’accès à la voie publique, cette voie constitue, comme il est dit au même point, une impasse. Compte tenu de cette configuration et alors que, contrairement à ce soutiennent M. et Mme A, cet agrandissement n’a pas pour effet d’aggraver les conditions de circulation sur cette impasse, l’absence de consultation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence n’a pas été, en l’espèce, susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise et n’a pas privé les intéressés d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Marseille applicable en zone UBt : « 11.1.1 les travaux sur constructions existantes doivent respecter au mieux les caractéristiques de la construction concernée (matériaux, composition, modénatures). / Dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, les travaux peuvent être réalisés dans des matériaux différents du matériau d’origine dans la mesure où ils ne remettent pas en cause la cohérence et la qualité architecturale du bâtiment. / 11.1.2. les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état doivent respecter l’intégrité architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de l’immeuble dès lors qu’ils représentent des composantes fortes de l’alignement bâti dans lequel il s’inscrit. / Elles doivent concourir à la remise en état ou au rétablissement des éléments intéressants. / 11.1.3. à l’occasion du ravalement des façades de bâtiments existants, les modénatures ainsi que les balcons doivent être maintenus, dans la mesure du possible, ou remplacés afin de s’insérer au mieux dans la composition architecturale./ 11.1.4. L’ensemble de ces dispositions ne fait pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale ».
12. Le projet en litige consiste en la réalisation de deux extensions de part et d’autre de la maison d’habitation existante et en la réhabilitation de la façade de cette dernière, le tout dans un style contemporain. S’il implique la suppression de la double volée d’escalier en pied de façade de cette maison, cette suppression ne saurait être considérée comme contraire aux dispositions de l’article 11.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Marseille applicable en zone UBt au seul motif, qui n’est au demeurant pas étayé, que ces escaliers constitueraient un élément d’intérêt de la construction, alors que ces mêmes dispositions autorisent par ailleurs les extensions de conception architecturale contemporaine et que celles de l’article 11.1.3 prescrivent qu’à l’occasion du ravalement des façades de bâtiments existants, les modénatures et les balcons, qui peuvent être regardés comme des éléments d’intérêt au sens de l’article 11.1.4, doivent être maintenus uniquement dans la mesure du possible, et peuvent être remplacés afin de s’insérer au mieux dans la conception architecturale. La SCI MTAA est donc fondée à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué a retenu ce motif d’illégalité.
13. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Le 2ème alinéa de l’article L. 424-1 de ce code dispose que : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles L. 153-11 () du présent code ».
14. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
15. La parcelle du projet en litige est située en zone UP2b, dans le sous-secteur BA-3 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le 19 décembre 2019, postérieurement au permis de construire tacite délivré à la SCI MTAA, au sein de laquelle la hauteur des constructions est limitée à 7 mètres et leur emprise à 20 %. Il ressort de la partie D.4 rapport de présentation de ce PLUi désormais en vigueur relative à l’explication des choix pour le zonage que la règle de hauteur est destinée à favoriser l’habitat pavillonnaire ou intermédiaire, conçu comme répondant encore à l’aspiration de nombreux ménages, qui caractérise les zones UP, lesquelles couvrent une grande partie du territoire de Marseille-Provence. Il ressort de ce même document que la règle d’emprise au sol varie de 10 à 20 % en zone UP compte tenu notamment des conditions d’accessibilité et des enjeux paysagers d’un secteur, l’emprise de 20 % correspondant à des conditions d’accessibilité et des enjeux paysagers moyens. Ces règles de volumétrie y sont présentées comme relativement identiques à celles antérieurement applicables et, toujours selon ce document, l’objectif n’est pas de restreindre les possibilités de construire mais d’accompagner la nécessaire production de logements individuels vers plus de qualité, une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « qualité d’aménagement et formes urbaines » ayant d’ailleurs été élaborée à cette fin. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige emporte une emprise supplémentaire de 24 m², soit 38 % au lieu de 33 %, et que la hauteur des annexes s’établit à 7,87 mètres et 7,52 mètres, celle de la construction existante n’étant pas modifiée. Bien qu’elles aggravent à ces deux égards la méconnaissance par cette construction des règles du futur PLUi, ces caractéristiques du projet ne sont pas, prises ensemble ou isolément, compte tenu des objectifs poursuivis par les auteurs de ce document dans les zones UP, de nature à compromettre ou en à rendre plus onéreuse l’exécution. La SCI MTAA est donc fondée à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué a considéré que l’absence de mise en œuvre des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme était entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
16. Il appartient à C, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme A en première instance et en appel.
17. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer () « Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () « Par ailleurs, aux termes de l’article 13.1 du règlement du PLU de Marseille alors applicable en zone Ubt : » les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme) "
18. Le dossier de permis de construire modificatif déposé par la SCI MTAA comprend un « bilan végétal » des espèces présentes sur la parcelle du projet litigieux et un plan de masse faisant apparaître les plantations maintenues ou celles qui seront remplacées et supprimées. Ce même plan de masse mentionne que les arbres supprimés dont certains sont, selon le « bilan végétal », atteints de maladie, seront remplacés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la SCI MTAA aurait donné des informations inexactes quant aux arbres existants et à supprimer et aurait ainsi commis une fraude au regard des dispositions précitées du code de l’urbanisme et du règlement du plan local d’urbanisme de Marseille. Dans ces conditions, M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir ni que le dossier de permis de construire serait incomplet, ni que le projet méconnaitrait l’article 13.1 du règlement du PLU de Marseille cité au point précédent.
19. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »
20. Le dossier de permis de construire initial comportait des documents photographiques permettant d’appréhender le projet dans son environnement proche et le dossier de permis modificatif a régularisé l’absence de ces documents permettant de l’appréhender dans son environnement lointain. Ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
21. L’article 13.5 des dispositions générales du règlement du PLU, relatif aux quartiers en balcon remarquables prévoit : « Des secteurs sont identifiés aux documents graphiques et répondent au code BA suivi d’un numéro de classement. Ils font l’objet de prescriptions générales détaillées ci-dessous et de fiches annexées au présent règlement qui présentent les caractéristiques des sites concernés, peuvent énoncer des prescriptions particulières à ceux-ci et aident à localiser les éléments protégés./ Dans ces quartiers en balcon, les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes ne doivent pas compromettre l’organisation urbaine spécifique, la volumétrie générale du bâti, et le paysage urbain dans lequel elles s’insèrent ». La fiche BA3 annexée au règlement du PLU de la commune de Marseille qui portent sur les quartiers de la colline de La Garde, dont le quartier Bompard où se situe le projet, prescrit que « l’objectif poursuivi est de rechercher une homogénéité par rapport aux gabarits des constructions avoisinantes afin de conserver un ensemble bâti harmonieux », que « les toitures doivent contribuer à l’insertion du bâtiment dans le tissu environnant et à la valorisation de celui-ci », et que « la surélévation d’une construction est admise dans les limites de la hauteur autorisée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité de la construction et de l’ensemble de constructions dans lequel elle est insérée ».
22. Ainsi qu’il a été dit au point 12, le projet consiste à adjoindre deux annexes, en lieu et place d’un garage et d’une annexe à démolir, de part et d’autre de la maison existante dont la façade est remaniée, le tout dans un style contemporain et les annexes, sur deux niveaux, comportant l’une, du côté de la parcelle des époux A, un toit terrasse accessible, et l’autre une toiture végétalisée. L’environnement dans lequel s’insère ce projet est composé de constructions de styles, de volumétries et de compositions très hétérogènes, traditionnels ou modernes, comprenant des toits à deux pans ou à quatre pans, avec pour certaines, un toit terrasse surmontant des modules de deux ou trois niveaux aux côtés d’une maison traditionnelle, à l’instar de celle jouxtant la maison objet du projet, du côté de l’annexe devant supporter une toiture végétalisée. D’autres maisons d’habitations à proximité sont composées de la même façon dans le même alignement bâti ou de l’autre côté des impasses Fedeli et Vermer. Ainsi, bien que la superficie du projet aboutisse à doubler la superficie de l’habitation existante et lui adjoigne des toitures terrasses, il s’insère dans son environnement en respectant également la hauteur des constructions limitée à 9 mètres par le PLU de la commune alors applicable, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent.
23. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande de première instance, que la SCI MTAA est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire tacite né le 2 décembre 2019, le certificat de permis tacite délivré le 10 décembre suivant, l’arrêté du 15 juin 2021 lui délivrant un permis de construire modificatif ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme A à l’encontre du permis de construire tacite.
Sur les frais liés au litige :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 euros à verser à la SCI MTAA en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que ladite SCI, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à M. et Mme A.
D É C I D E
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : M. et Mme A verseront à la SCI MTAA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MTAA et à M. F et Mme B A.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Courbon, présidente-assesseure,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
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