Annulation 30 avril 2021
Non-lieu à statuer 12 janvier 2023
Rejet 20 février 2024
Rejet 9 juillet 2025
Rejet 26 janvier 2026
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25PA03018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03018 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 avril 2021, N° 20PA02137 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite née le 18 février 2019 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 1902138 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA02137 du 30 avril 2021, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement n° 1902138 du 31 juillet 2020 du tribunal administratif de Melun ainsi que la décision implicite de rejet née le 18 février 2019 du préfet du Val-de-Marne et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A demande à la cour :
1°) d’interpréter cet arrêt du 30 avril 2021 ;
2°) de préciser le fondement juridique sur lequel le réexamen de la demande de titre de séjour a été effectué ainsi que le fondement juridique qui a été retenu par la cour pour annuler la décision préfectorale et ordonner le réexamen de sa demande.
Il soutient que l’arrêt dont l’interprétation est demandée comporte une ambiguïté en ce que la cour n’a pas précisé le motif retenu pour annuler la décision du préfet du Val-de-Marne et enjoindre au réexamen de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Le recours en interprétation d’une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n’est recevable que dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.
3. Par un arrêt n° 20PA02137 du 30 avril 2021, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement n° 1902138 du 31 juillet 2020 du tribunal administratif de Melun et la décision implicite de rejet du préfet de Val-de-Marne née le 18 février 2019 au motif que, en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs du refus implicite de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ce refus n’était pas motivé. Si M. A soutient que cet arrêt comporte une ambiguïté en ce que la cour n’aurait pas précisé le fondement juridique sur lequel le réexamen de la demande de titre de séjour de M. A était demandé ni le motif retenu par la cour pour annuler la décision du préfet du Val-de-Marne, le motif d’annulation retenu par la cour tiré du défaut de motivation de cette décision implicite née le 18 février 2019, ne comporte aucune ambigüité et laissait au préfet, dans le cadre du réexamen de la demande de titre de séjour qui lui avait été enjoint par cet arrêt, le soin d’apprécier de façon discrétionnaire la situation de M. A à la date à laquelle il se livrait à cet examen. Dans ces conditions, l’arrêt n° 20PA02137 du 30 avril 2021 de la cour administrative d’appel de Paris ne présente ni obscurité ni ambiguïté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête en interprétation formée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon les modalités prévues par le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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