Rejet 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 7 juil. 2022, n° 22TL20721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL20721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 novembre 2021, N° 2005390 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. D… A… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel cette mesure pourra être exécutée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2005390 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe le 3 mars 2022, le 19 mai 2022 et le 24 mai 2022 sous le n° 22TL20721, M. A… C…, représenté par Me Derbali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 novembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 juillet 2020 ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 ou L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions d’astreinte, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
sa requête d’appel est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
l’administration n’a pas justifié de la compétence de son signataire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du président de section du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 février 2022, M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2.
M. D… A… C…, né le 12 décembre 1979, de nationalité
tunisienne, déclare être entré en France le 16 janvier 2014. Interpellé le 18 mars 2018 par les
services de police et placé en rétention administrative, l’intéressé a fait
l’objet le même jour d’une mesure d’éloignement. Il a sollicité, le 26 février 2019, son admission
exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions
combinées des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile, ainsi qu’en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-
tunisien. Par un arrêté du 6 juillet 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le
titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a
fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une
interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par un jugement du 25 novembre 2021 dont M. A… C… relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. Par un arrêté du 17 décembre 2019, régulièrement publié le même jour au recueil administratif spécial de la préfecture et produit en première instance, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F… E…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. La décision contestée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, y compris et contrairement à ce qui est allégué s’agissant de la présence en France d’une partie de la famille du requérant. Il ne résulte ni de la motivation de cette décision ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A… C…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (…) ».
6. Si M. A… C… produit les justificatifs d’une présence en France depuis 2015, il ressort des pièces du dossier que ce dernier s’est maintenu
irrégulièrement sur le territoire français en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 18 mars 2018. De surcroit, si l’intéressé fait valoir que deux de ses frères et une de ses sœurs séjournent régulièrement sur le territoire français, il a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident son épouse, même s’il soutient en être séparé, ses deux enfants mineurs ainsi que sa mère et trois de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, même s’il a occupé des emplois en qualité de préparateur vendeur et d’employé polyvalent dans le secteur de la restauration rapide pour la période de 2015 à 2018 et a bénéficié d’une promesse d’embauche datée du 13 novembre 2019 relative à un poste d’employé polyvalent dans une entreprise de restauration, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-11 7° précité.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 précité.
9. Aux termes de l’article L. 313-14 du même code : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. (…) ».
10. La situation du requérant telle qu’exposée au point 6, notamment la durée de son séjour en France, ses attaches familiales et le fait d’avoir travaillé, ne caractérisent pas un motif humanitaire d’admission au séjour, ni un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’une carte de séjour au titre de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Dès lors que le refus de séjour n’est pas entaché des illégalités alléguées, M. A… C… n’est pas fondé à s’en prévaloir par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile : « III. ― L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de
quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée
maximale de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français,
lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. / (…) Lorsqu’elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative
peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une
interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans à compter de
l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. / (…) La durée de l’interdiction de
retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé
et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité
administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français,
de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait
l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa
présence sur le territoire français. »
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure, au nombre des motifs qui justifient sa décision, une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Il ressort des termes de la décision attaquée, laquelle mentionne expressément le
huitième alinéa du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile, que le préfet de la Haute-Garonne a pris en compte, pour prononcer une interdiction
de retour pour une durée de six mois, l’absence de circonstance humanitaire ainsi que l’intégralité des critères énumérés par le huitième alinéa, quand bien même le comportement de M. A… C… ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… C… n’est manifestement pas susceptible d’entraîner l’infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions, citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 juillet 2022.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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