Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25TL00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Ponteils a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident, survenu le 20 juin 2019, d’enjoindre au centre hospitalier de Ponteils de reconnaître l’accident du 20 juin 2019 comme imputable au service et de régulariser sa situation administrative en conséquence depuis cette date et de mettre à la charge du centre hospitalier de Ponteils la somme de 2 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2201129, du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février et le 21 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Jolivet, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée inter-barreaux Amplitude Avocats, demande à la cour :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nîmes, rendu le 31 décembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre, à titre provisoire, au centre hospitalier de Ponteils de le placer en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service, et ce, à plein traitement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Ponteils la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 27 janvier 2022 portant refus d’imputabilité de l’accident au service, dont la légalité a été confirmée par le jugement contesté, a pour conséquence son placement en congé de maladie à demi-traitement pour une période d’une année et a donc des conséquences financières irréversibles ;
- en outre, il existe un moyen de nature un doute sérieux dans la mesure où les conditions pour l’imputabilité au service de l’accident étaient remplies et que la décision du 27 janvier 2022 a méconnu les dispositions de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique dans la mesure où il aurait dû se voir placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ; cette décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- en outre, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître en l’absence de saisine préalable du comité médical ;
- le jugement contesté a induit son placement à la retraite d’office pour invalidité prononcé le 8 février 2025 ;
- la décision du 27 janvier 2022 se fonde exclusivement sur l’avis du comité médical ;
- il est fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le centre hospitalier de Ponteils, représenté par Me Lesné, du cabinet Houdart et associés, demande à la cour de rejeter la requête de M. A… et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conditions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ne sont pas réunies face à un jugement de rejet ; au surplus, le placement à demi-traitement ne résulte pas du jugement contesté mais de la seule décision du refusant l’imputabilité au service de l’accident à nouveau déclaré.
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 novembre 2025, la date de clôture d’instruction a été en définitive fixée au 15 décembre 2025 à 12 heures.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné Mme B… D… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 25TL00448, enregistrée le 27 février 2025, par laquelle M. A… a demandé l’annulation du même jugement ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, titularisé le 1er juin 2015 au grade d’animateur principal de 1ère classe, a occupé les fonctions d’enseignant en activité physique adaptée au sein du service de réadaptation et de rééducation du centre hospitalier Les Châtaigniers de Ponteils-et-Brésis (Gard). Il aurait fait l’objet, le 20 juin 2019, d’un fait accidentel marqué par l’apparition d’une vive douleur à l’arrière du cou. A la suite d’une première déclaration d’accident, adressée le 7 octobre 2019 et ayant donné lieu à une décision implicite de rejet, il a, le 3 juin 2021, à nouveau saisi son employeur d’une demande portant sur le même fait accidentel. Par une décision du 27 janvier 2022 dont il demande l’annulation, le directeur du centre hospitalier de Ponteils a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 20 juin 2019. Par un jugement, rendu le 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable, en ce qu’elle était dirigée contre une décision confirmative, la demande d’annulation de la décision du 27 janvier 2022 présentée par M. A…. Ce dernier sollicite le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
3. En application de l’article R. 811-17 de ce même code, dans les autres cas que ceux mentionnés à l’article R. 811-16, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction.
4. Le jugement contesté se borne à rejeter comme irrecevable la demande d’annulation du refus d’imputabilité au service, qui a à nouveau été opposé à M. A… et n’entraîne, en tant que tel, aucune mesure d’exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l’article R. 811-17 du code de justice administrative. En outre, M. A… ne peut davantage sérieusement soutenir que le jugement contesté aurait induit son placement à la retraite d’office pour invalidité prononcé le 8 février 2025. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués par M. A…, ses conclusion à fin de sursis à exécution présentées en application des dispositions précitées de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de sursis présentées par M. A… doivent être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Ponteils, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que sollicite le centre hospitalier de Ponteils sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n°25TL00449 de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Ponteils en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au centre hospitalier de Ponteils.
Fait à Toulouse, le 27 janvier 2026.
La présidente-assesseure de la 2ème chambre,
D. D…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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