Rejet 31 janvier 2024
Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 avr. 2025, n° 24VE00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00600 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 janvier 2024, N° 2316406 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Par un jugement n° 2316406 du 31 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. C, représenté par Me Touririne-Benatmane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance d’un titre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi :
— elles sont signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation du fait des conséquences exceptionnelles sur sa situation personnelle ;
— elles violent son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant fixation du pays de renvoi est entachée, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour et signalement aux fins de non-admission :
— elles sont entachées, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elles sont signées par une autorité incompétente ;
— le principe et la durée de l’interdiction de retour sont insuffisamment motivés au regard des critères fixés au III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet ne s’est pas prononcé sur l’ensemble de ces critères ;
— l’interdiction de retour est entachée d’une erreur de droit, au regard de ces dispositions ; sa durée est disproportionnée ;
— par voie de conséquence, le signalement aux fins de non-admission n’est pas légal ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation du fait des conséquences exceptionnelles sur sa situation et violent son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, par adoption des motifs retenus par le premier juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C, ressortissant tunisien né le 9 mars 1988, a fait l’objet d’un arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Il fait appel du jugement du 31 janvier 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-072 du 31 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. A D, chef du bureau de l’asile, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de la directrice des migrations et de l’intégration ou du chef de bureau et du fonctionnaire normalement attributaire de la délégation, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai et les interdictions de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en portant une appréciation sur sa durée de présence en France et en indiquant que le requérant n’établissait ni n’alléguait être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il aurait vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où réside son frère, ainsi qu’il l’a d’ailleurs lui-même déclaré lors de son audition par les services de police, le préfet n’a commis aucune erreur de fait. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre des décisions en litige, d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne portent pas sur la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Le requérant se prévaut de sa durée de présence en France et de son insertion, notamment professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France au cours de l’année 2019, à l’âge de 31 ans, la pièce la plus ancienne produite étant datée d’avril 2019, soit un peu plus de quatre ans seulement à la date de l’arrêté litigieux. Il est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches à l’étranger, notamment dans son pays d’origine où réside encore son frère, ainsi qu’il l’a lui-même déclaré lors de son audition par les services de police le 6 décembre 2023 et ne justifie d’aucune intégration sociale particulière. Par ailleurs, s’il a travaillé comme chauffeur d’avril 2019 à décembre 2021, puis comme employé polyvalent à compter d’octobre 2022, il n’exerçait ce dernier emploi que depuis un peu plus d’un an à la date de l’arrêté litigieux, sans autorisation de travail et sous couvert d’un faux permis de conduire italien. Enfin, il a été interpelé par la police le 5 décembre 2023 pour des faits de conduite sans permis et usage d’un faux document administratif. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit du requérant au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, pour les mêmes motifs, commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, si le requérant fait valoir qu’il a quitté son pays du fait des problèmes sécuritaires toujours d’actualité et qu’il ne peut y retourner sans risquer sa vie, ces seules considérations d’ordre général ne permettent pas de le regarder comme étant personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants, ni au sens de l’article L. 721- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les dispositions anciennement codifiées à l’article L. 513-2, ni au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué en tant qu’il fait obligation à M. C de quitter le territoire français n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la fixation du pays de destination n’est pas fondé et doit être écarté.
Sur les moyens soulevés à l’encontre des décisions portant interdiction de retour et signalement aux fins de non-admission :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 3, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué en tant qu’il fait obligation à M. C de quitter le territoire français n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’interdiction de retour et du signalement aux fins de non-admissions doivent être écartés.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable, remplaçant les dispositions du III de l’article L. 511-1 du même code à compter du 1er mai 2021 : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir, notamment, celles des articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce code. Il fait état des conditions d’entrée et de séjour du requérant sur le territoire et mentionne que M. C ne justifie pas de fortes attaches sur le territoire français, ni d’aucune circonstance humanitaire et qu’il n’est donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette motivation atteste, contrairement à ce que fait valoir le requérant, de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’étant pas tenu de préciser qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ni qu’il ne portait pas atteinte à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit être écarté.
14. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France un peu plus de quatre ans avant l’arrêté litigieux, qu’il n’y a jamais séjourné en situation régulière et n’a pas demandé de titre de séjour. En outre, il ne justifie d’aucune attache amicale ou familiale sur le territoire et il n’occupait son dernier emploi que depuis un peu plus d’un an à la date de l’arrêté litigieux. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sans erreur d’appréciation ni erreur de droit, lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu’indiqués au point 7, ces décisions ne sont entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect d’une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis par ces décisions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué en tant qu’il interdit au requérant le retour sur le territoire français n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre du signalement aux fins de non-admissions ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, en conséquence, des conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 16 avril 2025
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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