Rejet 11 octobre 2024
Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 juin 2025, n° 24TL02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 octobre 2024, N° 2404472 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2404472 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, M. A, représenté par Me Brangeon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— L’arrêté contesté du 18 juin 2024 pris par le préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pu présenter préalablement des observations ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation ; il s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’octroi d’un délai supérieur à un mois devait lui être accordé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle.
Par décision du 13 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant malgache né le 4 mai 2000, est entré en France le 26 août 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », puis a été titulaire en cette même qualité d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an à compter du 2 octobre 2020, régulièrement renouvelée jusqu’au 1er octobre 2023. Le 20 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. M. A reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement contesté le moyen tiré de ce que les décisions contenues dans l’arrêté en litige seraient entachées d’une motivation insuffisante. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit, et de manière suffisamment détaillée, par le tribunal aux points 2, 7, 12 et 16 du jugement attaqué.
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. (). Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Il appartient au préfet, lorsqu’il est saisi par un étranger d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a échoué à deux reprises en première année de licence de droit à l’issue des années universitaires 2019/2020 et 2020/2021, puis en première année de licence Langues étrangères appliquées au terme des deux années suivantes. Ainsi, M. A n’a pas obtenu de diplôme de l’enseignement supérieur au terme de quatre années d’études. En outre, comme l’ont considéré à bon droit les premiers juges, le fait qu’il ait occupé un emploi à temps partiel à compter du mois d’avril 2023 ne saurait justifier ses échecs successifs depuis 2019 ni ses absences aux examens alors, en outre, que ce travail devait rester accessoire à ses études. De plus, si dans le cadre d’une nouvelle orientation de son cursus, M. A fait valoir qu’il a été admis dans deux écoles pour suivre en alternance une formation en BTS « Management commercial opérationnel », mais qu’il n’a pu intégrer cette formation faute de pouvoir signer un contrat en alternance en l’absence de titre de séjour, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’il ressort des éléments précités que l’intéressé ne justifiait pas d’une progression significative de ses études et donc du caractère réel et sérieux de celles-ci. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement, au regard des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant.
6. En second lieu, il ne résulte pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne a examiné si M. A pouvait prétendre à un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’appelant est, en tout état de cause, inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies par le demandeur.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’est pas établie. Dès lors, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions prononçant une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré d’un vice de procédure en méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne pourra qu’être écarté.
9. En troisième lieu, M. A reprend en appel, dans des termes similaires, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Il n’apporte, ainsi, en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptibles de remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, ceux-ci doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que, préalablement à la décision contestée il n’a pas présenté d’observations dès lors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel, auquel est soumise cette décision, prise pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, ne le prévoit.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut, à titre exceptionnel, accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
13. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de M. A avant de lui accorder le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours ni, en conséquence, qu’il se serait cru en situation de compétence liée en lui accordant un tel délai.
14. D’autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A aurait fait état de circonstances particulières propres à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur au délai de trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ne pourra qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que M. A ne fait état d’aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle. Par ailleurs, dès lors que la décision en litige a pour seul objet de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement, l’intéressé ne saurait en tout état de cause se prévaloir de sa situation personnelle sur le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 11 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24TL02801
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