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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 mars 2026, n° 25PA04318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2025, N° 2500634 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2500634 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par sa requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A…, représenté par Me Landoulsi, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salariée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors qu’il travaille et verse au débat ses contrats de travail ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû examiner sa situation au regard de l’accord franco-sénégalais ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’ancienneté de son séjour, de sa situation professionnelle, de son insertion sociale et culturelle et de l’absence de trouble ou de menace à l’ordre public qui doivent être considérés comme des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant sénégalais né le 28 février 1980, est entré en France le 19 mai 2015 selon ses déclarations. Le 23 février 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 décembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du 17 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes de son arrêté que le préfet de police, après avoir constaté que M. A… n’avait produit aucun contrat de travail, a considéré que l’insertion professionnelle de M. A… ne constituait pas un motif justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors que l’intéressé ne démontre pas avoir présenté au préfet de police un contrat de travail à l’appui de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Les stipulations précitées du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1. Par suite, la circonstance que le préfet de police a omis de mentionner l’accord franco-sénégalais et s’est borné à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’entache pas sa décision d’une erreur de droit.
6. En troisième lieu, si M. A…, célibataire et sans charge de famille, soutient qu’il travaille depuis cinq ans depuis la date de la décision attaquée, il ne produit des bulletins de salaire en qualité d’agent d’entretien que depuis octobre 2023, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions susvisées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
La présidente assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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