Rejet 28 juillet 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25PA04488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 juillet 2025, N° 2412254 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions en date du 3 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2412254 en date du 28 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A…, représenté par Me Diallo, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2412254 du tribunal administratif de Melun en date du 28 juillet 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 3 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant canadien né le 28 février 1956, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions en date du 3 septembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement en date du 28 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre les décisions attaquées.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a estimé, en suivant l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut en revanche bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le Canada, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays.
6. M. A… qui souffre d’une insuffisance rénale chronique terminale, laquelle nécessite un traitement par hémodialyse périodique, ne soutient pas qu’il ne peut en bénéficier au Canada, soit parce qu’il n’est pas accessible à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de son accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement. Dès lors, au vu de l’ensemble des informations dont le préfet dispose, il pouvait légalement considérer que l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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