Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 mars 2026, n° 25PA05997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 novembre 2025, N° 2513602/3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… Duc B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté de demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Par un jugement n° 2513602/3 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Calvo Prado, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant vietnamien né en 1997, déclare être entré en France le 1er octobre 2019. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. B… relève appel du jugement du 13 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement se prévaloir de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit qu’auraient commises les premiers juges pour invoquer l’irrégularité du jugement attaqué. Dès lors, ces moyens seront écartés comme inopérants.
Sur la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
4. En premier lieu, M. B… n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que les décisions que contient l’arrêté en litige seraient insuffisamment motivées. Par suite, ce moyen devra être écarté.
5. En second lieu, d’une part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. M. B… soutient être présent sur le sol français depuis le mois d’octobre 2019 et être employé dans la restauration au sein de la société Ba Sao, d’octobre 2020 à janvier 2024, en qualité d’employé polyvalent et sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, puis au sein de la société Hoa Sen, depuis novembre 2024 et jusqu’à la date de l’arrêté attaqué, en tant qu’aide cuisinier, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, eu égard aux caractéristiques et à l’ancienneté des emplois exercés, ces éléments ne permettent pas de justifier d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable pouvant être considérée comme un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, ou résident toujours ses parents. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, ni même que ce dernier a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Duc B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Accord
- Infirmier ·
- Interdiction ·
- Fonction publique ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Radiation ·
- Emploi ·
- Peine complémentaire ·
- Casier judiciaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Appel ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Procédure accélérée ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Togo ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Étranger
- Véhicule ·
- Doctrine ·
- Associé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ajoutée ·
- Tva ·
- Justice administrative ·
- Coefficient ·
- Interprétation ·
- Droit à déduction
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Livre ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Accroissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Département ·
- Finances locales ·
- Décret ·
- Charges ·
- Montant ·
- Évaluation ·
- Décision implicite ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.