Réformation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 30 nov. 2023, n° 21TL24094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL24094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 septembre 2021, N° 1907383, 2004496 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Société Meunière de Montricoux a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Montricoux (Tarn-et-Garonne) et de maintenir le sursis de paiement à hauteur des sommes contestées.
Par un jugement n° 1907383, 2004496 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement et a rejeté le surplus de la demande de la Société Meunière de Montricoux.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, sous le n° 21BX04094 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux puis sous le n° 21TL24094 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, la Société Meunière de Montricoux, représentée par Me Gasquet, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les cellules de stockage et leurs accessoires, dont les dispositifs de ventilation et de vidange, les cônes chaudronnés et la serrurerie, les équipements mécaniques d’un montant de 100 000 euros ainsi que les travaux et équipements électriques relatifs au silo à grains qu’elle exploite doivent être exclus des bases d’imposition de la cotisation foncière des entreprises sur le fondement du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
— la coût d’achat des dispositifs de ventilation et de vidange, des cônes chaudronnés et de la serrurerie doit inclure, pour la détermination du montant devant être retiré de la base imposable, la part du coût de la main d’œuvre sur site, du transport, de la location d’appareils de levage et de la peinture qui a été exposée pour ces outillages et équipements ;
— l’imposition des travaux et équipements électriques et des équipements mécaniques du silo méconnaît la doctrine exprimée dans les commentaires administratifs publiés sous les références BOI-IF-TFB-10-50-30 n° 170 et BOI-IF-TFB-10-10-10, n° 120, 150 et 160.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le ministre de l’économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les équipements mécaniques du silo à hauteur de 95 000 euros, les équipements électriques du silo ainsi que la serrurerie des cellules du silo doivent être exonérés de la base imposable et le dégrèvement correspondant a été prononcé ;
— les autres moyens soulevés par la Société Meunière de Montricoux ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 13 septembre 2022 a prononcé la clôture de l’instruction à la date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barthez,
— et les conclusions de M. Hervé Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Société Meunière de Montricoux, exerçant une activité de meunerie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a donné lieu à des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, à raison du silo à grains construit en 2010. La société fait appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de contribution foncière des entreprises au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Montricoux (Tarn-et-Garonne).
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 31 mars 2022, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a partiellement fait droit aux demandes de la société requérante en accordant une réduction des impositions de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, par exclusion des équipements mécaniques, à hauteur de 95 000 euros, et électriques du silo et de la serrurerie des cellules de stockage des bases d’imposition. Par application de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, dès lors que la réduction des bases d’imposition de la société requérante à la cotisation foncière des entreprises était de nature à remettre en cause les dégrèvements accordés au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée au titre des années 2015, 2016 et 2017, l’administration a opéré une compensation entre la réduction de cette cotisation résultant de la diminution des bases d’imposition et le reversement de celles des sommes accordées au titre du plafonnement qui ont été indûment restituées, limitant ainsi le dégrèvement à prononcer à 3 507 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle () ». L’article 1381 du même code dispose que : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation () ». Aux termes du 11° de l’article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : [] 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 « . L’article 1495 du même code, applicable au présent litige, dispose que : » Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation « . Enfin, aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : » Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ".
4. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe II, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380, 1381 et 1467, dans le champ de la cotisation foncière des entreprises, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381. Il résulte également de la combinaison de ces dispositions que les outillages et matériels techniques intégrés aux installations de stockage, présentant le caractère de véritables constructions, d’un établissement industriel sont, par voie d’exonération, exclus des bases de la cotisation foncière des entreprises à laquelle ces installations elles-mêmes sont soumises.
5. Il résulte de l’instruction que le silo à grains est fixé au radier par des platines consolidées par des chevilles permettant l’ancrage dans le béton et qu’il est composé de huit cellules. Ces cellules, ainsi qu’il ressort de la photographie produite par la Société Meunière de Montricoux, font corps avec le silo dont elles constituent la structure et sont destinées à stocker et à conserver les céréales en vue de leur transformation en farines. Dès lors qu’elles constituent une installation destinée à stocker des produits, elles doivent être incluses dans les bases imposables de la cotisation foncière des entreprises en application du 1° de l’article 1381 du code général des impôts.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier des photographies produites par la société requérante, que les dispositifs de vidange et de ventilation des cellules de stockage sont spécialement fixés aux cellules de stockage et font corps avec ces dernières. Toutefois, aucun élément ne permet de mettre en doute leur adaptation aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts, ce que l’administration ne conteste d’ailleurs pas. Dès lors qu’il s’agit d’outillages et installations d’un établissement industriel ne figurant pas au nombre des installations et ouvrages mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381 du code général des impôts et qu’ils ne constituent pas des installations destinées à stocker des produits, les dispositifs de vidange et de ventilation des cellules de stockage doivent être, ainsi, exonérés de la cotisation foncière des entreprises en application du 11° de l’article 1382 du même code.
7. S’agissant, en revanche, des cônes chaudronnés du silo, la société requérante se borne à demander le bénéfice de l’exonération du 11° de l’article 1382 du code général des impôts sans préciser ni justifier la nature de ces équipements, ce qui ne permet pas de vérifier que cet équipement ne ferait pas partie de la structure même du silo et ne serait pas destiné à stocker des produits. Elle n’est donc pas fondée à demander que les cônes chaudronnés soient retirés de la base de la cotisation foncière des entreprises.
8. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 1499 du code général des impôts, applicable au présent litige : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat ». Il résulte de l’instruction, notamment du devis du 1er octobre 2009 détaillant le coût de la construction du silo, qu’une somme de 110 000 euros, soit 31,4 % du total, correspond au coût de la « Main d’œuvre sur site / Transport / Location levage (grue/chariot) / Peinture » pour la construction des cellules métalliques, dont le coût total s’élève à un montant de 350 000 euros. Cette seule indication ne permet toutefois pas de connaître, ainsi que le relève l’administration dans sa défense, la part de ce coût de 110 000 euros qui a été exposée pour les outillages et installations devant être retirés de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises ni a fortiori de présumer que cette somme de 110 000 euros aurait été exposée, pour chacun des éléments constituant les cellules métalliques, à proportion exacte de leurs prix de revient respectifs. Par suite, le moyen soulevé par la Société Meunière de Montricoux tendant à ce que le prix de revient des outillages et installations devant être retiré de la base imposable inclue une somme supplémentaire, égale à 31,4 % du prix de revient initial, correspondant à la part du coût de la main d’œuvre, du transport, de la location des appareils de levage et de la peinture qui aurait été exposée pour la mise en place de ces outillages et installations doit être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte du devis mentionné au point précédent, ainsi que le note d’ailleurs l’administration, que le prix de revient des huit équipements mécaniques du silo dont la Société Meunière de Montricoux a demandé qu’ils soient exonérés de la cotisation foncière des entreprises s’élève à la somme totale de 95 000 euros et non pas à celle de 100 000 euros indiquée par la société requérante. Par suite, et en tout état de cause, le dégrèvement prononcé par l’administration correspondant à l’exonération de ces équipements à hauteur de 95 000 euros est suffisant.
10. Enfin, la doctrine exprimée dans les commentaires administratifs publiés sous les références BOI-IF-TFB-10-50-30 n° 170 et BOI-IF-TFB-10-10-10, n° 120, 150 et 160 ne contient aucune interprétation différente de la loi dont il a été fait précédemment application.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la Société Meunière de Montricoux est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse ne lui a pas accordé la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2015 à 2018 à concurrence de l’exclusion des dispositifs de ventilation et de vidange des cellules de stockage des bases d’imposition pour des montants s’élevant respectivement à 6 000 euros et à 8 000 euros.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la Société Meunière de Montricoux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Société Meunière de Montricoux à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance.
Article 2 : La base de la cotisation foncière des entreprises assignée à la Société Meunière de Montricoux au titre des années 2015 à 2018 est réduite d’un montant correspondant au dispositif de ventilation des cellules de stockage d’une valeur de 6 000 euros et au dispositif de vidange des cellules de stockage d’une valeur de 8 000 euros.
Article 3 : La Société Meunière de Montricoux est déchargée des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises à raison de cette réduction des bases d’imposition, et des pénalités correspondantes.
Article 4 : Le jugement n° 1907383, 2004496 du tribunal administratif de Toulouse du 21 septembre 2021 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la Société Meunière de Montricoux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société Meunière de Montricoux est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Société Meunière de Montricoux et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023, où siégeaient :
M. Barthez, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
A. BarthezL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
N. Lafon
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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