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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 24VE01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 mars 2024, N° 2402024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2402024 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 du préfet des Yvelines ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre à ce préfet de produire son entier dossier ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur sa vie privée et familiale ;
l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu garanti à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de l’obligation de loyauté dans la mise en œuvre de ce droit dès lors qu’il n’a pas été mis à même de justifier des éléments qu’il a avancés ;
il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
il a été pris en méconnaissance des droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public ;
le refus de lui accorder un délai de départ volontaire n’est pas justifié en l’absence de risque de fuite, ce dernier ne pouvant résulter seulement de sa situation irrégulière au regard du droit du séjour, et méconnaît ainsi la directive 2008/115/CE ;
la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des risques qu’il encourrait en cas de retour en Angola ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle doit être annulée par exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hameau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est un ressortissant angolais né en octobre 1999, qui a déclaré être entré en France en 2013. Par un arrêté du 6 mars 2024, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B… A… relève appel du jugement du 18 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le requérant soutient que le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur la demande de communication du dossier :
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet a produit, le 16 mars 2024, l’entier dossier concernant M. B… A…, notamment le procès-verbal de son audition par les services de la police judiciaire le 6 mars 2024, sur lequel il s’est fondé pour prendre l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, les conclusions de l’intéressé tendant à la communication du dossier sur lequel le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige sont sans objet.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
4. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En revanche, aucun principe n’impose que l’intéressé soit assisté d’un avocat lors de cette audition ou même informé de la possibilité d’être ainsi assisté. M. B… A… a été entendu le 6 mars 2024 par les services de police. Il ressort du procès-verbal de cette audition qu’après avoir été interrogé sur ses conditions d’entrée et de séjour en France, en particulier sur le caractère irrégulier de son séjour, sur sa situation familiale et professionnelle, son domicile et son pays d’origine, il a été mis à même de formuler des observations sur l’intention de l’autorité administrative de prendre une mesure d’éloignement à son encontre. S’il soutient que l’administration a manqué de loyauté à son égard pour ne pas l’avoir mis à même, au cours de sa garde à vue, de solliciter de ses proches la remise de tous les éléments utiles, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été privé de cette possibilité. Il s’ensuit, alors que le requérant n’a été privé ni de la possibilité de désigner un avocat, ni de faire état de tous éléments utiles sur sa situation, que le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu ou d’une obligation de loyauté dans la mise en œuvre de ce droit ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. La mesure d’éloignement mentionne les éléments de fait et de droit qui la fondent. Elle est suffisamment motivée. Il ne ressort pas, par ailleurs, de ses termes qu’avant de la prendre, le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation du requérant.
6. Il ressort des pièces du dossier que le jour même de l’arrêté contesté, M. B… A… a été auditionné par la police judiciaire, sur prescription de la vice-procureure de la république, sur des faits de violation de domicile. Auparavant, le requérant a été condamné le 4 avril 2018 à l’accomplissement de travaux d’intérêt général pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et provocation directe à la rébellion, le 3 janvier 2018 à huit mois d’emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lot d’entrepôt aggravé par une autre circonstance (tentative), le 4 mars 2020 à trois mois d’emprisonnement pour inexécution d’un travail d’intérêt général, le 14 décembre 2020 à un an d’emprisonnement pour violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 11 janvier 2021 à un an d’emprisonnement pour récidive de détention et de transport non autorisés de stupéfiants, et de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu, le 25 mai 2021 pour violence commise en réunion suivie d’incapacité. Compte tenu du caractère récent et de la gravité de ces délits, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. B… A… représente une menace pour l’ordre public. A cet égard, est sans incidence la circonstance que le requérant n’avait, à la date de l’arrêté, pas été condamné pour les faits à raison desquels il avait été auditionné le même jour.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si le requérant, dans ses écritures, se déclare orphelin de père, malgré la production, en première instance, d’une attestation d’hébergement signée par celui-ci le 9 décembre 2022, s’il indique par ailleurs prendre soin de sa mère malade, qu’il a pourtant déclarée décédée lors de son audition par les services de police, et s’il allègue de sa présence en France depuis onze ans à la date de l’arrêté litigieux, ainsi que de ses liens sur le territoire national où réside sa fratrie, ses liens avec ses frères et sœurs ne sont pas établis, tandis qu’il ne fait pas état d’une vie privée et familiale sur place qui lui soit propre. Par ailleurs, s’il produit des éléments relatifs à sa scolarité à l’issue de laquelle il a notamment obtenu le diplôme du baccalauréat professionnel avant de passer certaines épreuves du certificat d’aptitude professionnelle spécialité équipier polyvalent du commerce, et s’il a été employé dans une épicerie pendant trois mois entre 2018 et 2019 comme en attestent trois bulletins de paie, il ne ressort pas de ces éléments une qualité d’intégration sociale ni professionnelle particulière. Au contraire, M. B… A… a fait l’objet des multiples condamnations énumérées au point 6, qui démontrent une réelle et durable difficulté d’intégration au sein de la société française. Dès lors, c’est sans porter au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée que le préfet a décidé de l’éloigner. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… A….
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…). ».
10. D’une part, M. B… A… ne peut utilement se prévaloir de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008, dès lors que ses dispositions ont été transposées en droit national, notamment aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. D’autre part, le préfet a fondé sa décision sur le fait que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En se bornant à alléguer que le risque de fuite n’est pas caractérisé par la seule irrégularité de son séjour en France, M. B… A… ne contredit pas utilement la décision de refus de départ volontaire qui lui est légalement opposée au regard des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En se bornant à indiquer que le préfet « ne pouvait nullement valablement indiquer » qu’il n’établissait pas courir de risque, notamment au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en retournant en Angola, M. B… A… entend soulever un moyen qui n’est assorti d’aucune précision susceptible de permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé et qui ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
13. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par M. B… A… à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire du préfet des Yvelines n’est fondé. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
14. Aux termes de l’article L. 612-6 d’un code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
15. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
17. D’une part, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 612-6 et L.612-10 et mentionne qu’en application des dispositions de l’article L. 612-6 de ce code, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour. Elle précise la situation administrative, privée et familiale de l’intéressé, en indiquant qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français et que la durée de cette interdiction de cinq ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce», au titre desquelles le préfet avait fait état de la menace à l’ordre public que représente le comportement de M. B… A…. Cette motivation atteste de la prise en compte des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire doit être écarté.
18. D’autre part, pour les mêmes motifs qu’indiqués au point 8, en interdisant à M. B… A… le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans, le préfet n’a pas pris une décision disproportionnée et les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
M. HameauLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La rapporteure,
E. MarcLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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