Rejet 25 mai 2023
Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 23 avr. 2025, n° 24MA00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 25 mai 2023, N° 2301455 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var en date du 24 novembre 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2301455 du 25 mai 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Maillot, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 25 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Maillot au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme B comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai de recours de deux mois qui lui était applicable.
2. Mme B soutient que l’arrêté préfectoral en litige ne lui aurait pas été régulièrement notifié, dès lors que le pli postal contenant la notification aurait été présenté à une adresse erronée. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’une telle hypothèse, selon laquelle l’intéressée n’aurait pas habité à l’adresse indiquée sur le pli, est contredite par les mentions aussi bien du pli non distribué retourné à la préfecture que du document électronique de suivi du courrier disponible en ligne, qui concordent à établir que le pli a été présenté à cette adresse puis conservé au bureau de poste pendant une quinzaine de jours sans en être retiré, avant d’être renvoyé au service expéditeur.
3. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à Me Maillot.
Fait à Marseille, le 23 avril 2025
jpl
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