Rejet 25 juin 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25PA03777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 juin 2025, N° 2414607 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2409960 du 10 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B….
Par un jugement n° 2414607 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de sa durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 22 août 1981, déclare être entré en France le 28 septembre 2020. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. M. B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis son arrivée le 28 septembre 2020, d’une première activité professionnelle en qualité de menuisier d’octobre 2020 à mai 2021 et de trois postes similaires dans différentes sociétés de novembre 2021 à mai 2022, de juillet 2022 à février 2023 et d’avril à juin 2023. Si pour justifier du caractère successif et de courte durée de ses expériences professionnelles, M. B… fait valoir que ces entreprises ont cessé leur activité, il ne l’établit pas. S’il soutient également que l’emploi de menuisier qu’il exerce est considéré comme un métier en tension en Ile-de-France par l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, il ne peut toutefois pas utilement invoquer les dispositions de cet arrêté postérieur à la décision contestée. En tout état de cause, eu égard au caractère récent, à la date de la décision en litige, de l’activité professionnelle de M. B…, il ne justifie pas d’une intégration professionnelle ancienne et pérenne. Par ailleurs, s’il se prévaut de son insertion sociale et de la relation de concubinage qu’il entretiendrait sur le territoire français avec une compatriote algérienne, il ne verse au dossier aucune pièce permettant d’attester de la réalité et de l’ancienneté de cette relation et de l’insertion invoquée. Par suite, au regard de ce qui vient d’être dit, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
4. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire doit être écartée.
5. M. B… reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’accorder un délai de départ de volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation, sans apporter d’éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges. Il y a lieu de l’écarter par adoption de motifs retenus par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
6. L’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder un délai de départ volontaire n’étant pas établie, l’exception d’illégalité des décisions invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
7. M. B… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation. Il y a lieu de l’écarter pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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