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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 25MA01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01047 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 mars 2025, N° 2100200 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 23 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière.
Par un jugement n° 2100200 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A…, représenté par la SCP Vuillaume-Colas & Mecheri, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 mars 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 23 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la responsabilité de l’Etat est engagée pour carence fautive, en raison de son exposition aux poussières d’amiante durant sa carrière au sein de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de Toulon, sans protection adéquate ;
contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, la prescription quadriennale ne pouvait lui être valablement opposée dès lors que la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de Toulon ne figure pas sur la liste des établissements ou parties d’établissement de construction et de réparations navales de l’arrêté du 21 avril 2006 ;
dès lors qu’un relevé des services ouvrant droit à une cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante lui a été remis le 9 octobre 2020, le point de départ du délai de prescription ne pouvait être fixé qu’au 1er janvier 2021, de sorte à ce que sa créance était recevable lors du dépôt de sa réclamation préalable ;
la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence doit être arrêtée à la somme totale de 23 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête d’appel.
Elle fait valoir que :
si l’établissement d’accueil du requérant ne figure pas parmi ceux listés dans l’annexe III de l’arrêté du 21 avril 2006, les ouvriers exerçant une activité électronique pour le compte de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de Toulon assuraient leurs fonctions au sein de bâtiments appartenant à des établissements figurant sur l’arrêté précité, de sorte que l’intéressé a eu connaissance du risque de développer une pathologie grave à la date de publication de l’arrêté du 21 avril 2006 ;
dès lors que l’exposition du requérant aux poussières d’amiante a pris fin au 2 juillet 2007, le point de départ du délai de prescription devait être fixé au plus tard au 1er janvier 2008, de sorte que la créance de M. A… était prescrite lors du dépôt de sa réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… a été exposé, en qualité d’ouvrier des techniques de l’électrotechnique puis d’électronicien télécommunications au sein de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information (DIRISI) de Toulon, sur une période courant du 2 janvier 1984 au 1er juillet 2007, à l’inhalation de poussières d’amiante. Par une réclamation préalable du 18 novembre 2020, explicitement rejetée le 26 novembre suivant, il a demandé à la ministre des armées de réparer le préjudice moral d’anxiété qu’il subit en raison de carences fautives de l’Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à son exposition aux poussières d’amiante. M. A… relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 23 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de carences fautives de l’Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à son exposition aux poussières d’amiante.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA) à certains ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : « Une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l’Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d’établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l’âge prévu à l’article 3. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 3, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante mentionnée au point 4 naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 4, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ASCAA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré.
M. A… a été employé, en qualité d’ouvrier des techniques de l’électrotechnique puis d’électronicien télécommunications, au sein de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information (DIRISI) de Toulon, du 2 janvier 1984 au 27 novembre 2019. Il ressort des mentions du relevé des services ouvrant droit à une cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante établi le 9 octobre 2020, qu’il produit que le requérant a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante sur une période allant du 2 janvier 1984 au 1er juillet 2007. Si M. A… soutient à juste titre que la DIRISI de Toulon ne figure pas parmi les établissements mentionnés dans l’arrêté du 21 avril 2006, il résulte de l’instruction, en particulier des attestations des anciens collègues du requérant, ainsi que le relève la ministre des armées et des anciens combattants, que M. A… assurait ses fonctions dans des bâtiments appartenant à la direction des constructions navales de Toulon, à l’atelier militaire de la flotte de Toulon, au service soutien de la flotte de Toulon, aux services du commissariat de la marine ainsi qu’au laboratoire d’analyses de surveillance et d’expertises maritime de Toulon. Les établissements précités figurent dans l’annexe III de l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense. Dans ces conditions, dès lors que son exposition aux poussières d’amiante avait cessé postérieurement à la publication de l’arrêté du 21 avril 2006, M. A… devait être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine des préjudices dont il demande la réparation au plus tard le 2 juillet 2007. Par conséquent, le délai de prescription quadriennale de la créance dont se prévaut M. A… ayant commencé à courir au plus tard le 1er janvier 2008, cette créance était prescrite à la date du 18 novembre 2020 à laquelle le ministre des armées a reçu sa réclamation préalable.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Marseille, le 7 avril 2026.
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