Rejet 19 février 2025
Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 25PA01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 février 2025, N° 2407461 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053421956 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du
8 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2407461 du 19 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B…, représenté par Me Masilu, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant de délivrer un titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n’a pas fait usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Par un courrier du 11 décembre 2025, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrégularité du jugement du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu’il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire du 8 avril 2024 au vu de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour le 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delage,
- et les observations de Me Masilu, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 31 mars 1978 à Béjaïa (Algérie), et entré en France le 6 janvier 2021 selon ses déclarations, a sollicité le 25 octobre 2022 la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B… relève appel du jugement du 19 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 9 avril 2024, la sous-préfète du Raincy a délivré à M. A… B… un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu’au
8 juillet 2024. Cette décision a eu pour effet d’abroger la décision du 8 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision étaient devenues sans objet. Le jugement du 19 février 2025 doit, dès lors, être annulé dans cette mesure. Il y a lieu d’évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas omis d’examiner la situation du requérant au regard de son pouvoir général de régularisation. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut d’examen de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre
1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) ; / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été désigné par un jugement du 4 octobre 2021 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bobigny pour assister dans les actes de la vie civile en qualité de curateur auprès de son père, tant en matière personnelle que patrimoniale. Pour rejeter l’argumentation du requérant selon laquelle cette mission justifierait son admission au séjour, les premiers juges ont considéré qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’un autre membre de sa famille, un proche ou, comme en dispose l’article 450 du code civil, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles, ne pourrait pas être désigné par le juge des contentieux de la protection pour exercer les fonctions de curateur. A l’appui de ses conclusions devant la Cour, M. B… soutient que les autres enfants ont été entendus et consultés par le juge des tutelles et ont été considérés comme inaptes à s’occuper de son père. Toutefois, une telle inaptitude ne ressort pas du jugement en cause, alors d’ailleurs que le juge n’a auditionné que le requérant accompagné de son avocat et s’est fondé pour le surplus sur les réponses écrites de ses frères et sœurs. Par ailleurs, les attestations de deux de ses sœurs selon lesquelles elles sont dans l’impossibilité matérielle d’assister leur père ne suffisent pas à elles seules à établir que M. B…, dont le père a quatre autres enfants selon les mentions non contestées du jugement attaqué du tribunal administratif, ne pourrait pas bénéficier d’une assistance par une autre personne. A cet égard, les quelques éléments produits, dont une attestation d’un fournisseur d’énergie mentionnant son nom et celui de son père comme titulaires du contrat, ne suffisent pas à démontrer la réalité de l’assistance permanente qu’apporterait M. B…, lequel exerce une activité professionnelle, auprès de son père ni l’effectivité de sa mission de curateur auprès de ce dernier. En outre, il n’est pas contesté que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Enfin, la circonstance qu’il aurait suivi une formation sur la vidéosurveillance et qu’il aurait déclaré des revenus à l’URSAFF pour l’année 2024, à la supposer établie, ne permet pas d’établir qu’il justifierait d’une insertion professionnelle significative. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions demeurant en litige doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction présentées par M. B…. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… tendant à l’application l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil en date 19 février 2025 est annulé en tant qu’il a omis de prononcer un non-lieu sur les conclusions, devenues sans objet, dirigées contre la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Ph. DELAGE
L’assesseure la plus ancienne,
M. JULLIARD
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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