Rejet 28 novembre 2024
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 25 juin 2025, n° 24MA03245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 novembre 2024, N° 2208152 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847420 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire de Châteauneuf-les-Martigues lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de six jours avec sursis.
Par un jugement n° 2208152 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. C, représenté par Me Humbert, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2208152 du 28 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire de Châteauneuf-les-Martigues lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de six jours avec sursis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-les-Martigues la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du tribunal administratif néglige les preuves des tensions hiérarchiques préexistantes et des agissements du supérieur hiérarchique ;
— la décision repose sur les déclarations contradictoires et biaisées de Mme A, sans analyse critique ni recoupement objectif des preuves ; le tribunal a gravement porté atteinte au principe de la preuve objective ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la sanction méconnaît le principe de proportionnalité ;
— il en résulte que la décision du tribunal administratif de Marseille souffre de multiples carences : méconnaissance des droits de la défense, insuffisance de motivation, absence d’analyse contextuelle, et violation du principe de proportionnalité ;
— la sanction en litige s’inscrit dans un contexte professionnel marquée par de fortes tensions avec le directeur du service qui s’est livré à un véritable acharnement à son encontre ;
— il n’est en aucun cas démontré que les faits qu’il a dénoncés seraient faux, ni qu’ils auraient été rapportés dans une intention de nuire ;
— la commune n’a pas fait droit à sa demande de présentation de témoin à décharge ;
— il est victime d’un acharnement de la commune, dès lors qu’il a fait l’objet de multiples procédures disciplinaires en un laps de temps réduit, alors que, durant plusieurs décennies, ses supérieurs hiérarchiques ne lui ont jamais reproché ses agissements ; en outre, plusieurs dizaines d’agents ont quitté la collectivité ces dernières années, ce qui interroge sur les conditions d’exercice professionnel au sein de cette administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la commune de Châteauneuf-les-Martigues, représentée par Me Lucchini, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Un courrier du 3 mars 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin,
— les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Lucchini, représentant la commune de Châteauneuf-les-Martigues.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 août 2022, pris sur avis du conseil de discipline, M. C, brigadier-chef principal de la police municipale de la commune de Châteauneuf-les-Martigues, a fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six jours avec sursis. Dans la présente instance, il relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Marseille, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments qui lui étaient soumis, a visé de façon exhaustive et s’est prononcé par des motifs circonstanciés sur l’ensemble des moyens soulevés par le requérant en précisant notamment, en son point 7, les raisons pour lesquelles le contexte de relations professionnelles dégradées entre M. C et sa hiérarchie n’était pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés par la commune. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué, en rejetant la demande d’annulation de l’arrêté du 3 août 2022, aurait méconnu les droits de la défense, serait dépourvu d’analyse contextuelle, et serait intervenu en violation du principe de proportionnalité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () « . Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il appartient à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui lui est infligée.
5. En l’espèce, l’arrêté en litige énonce les griefs que l’autorité disciplinaire entend retenir à l’encontre de M. C, caractérisés par des faits de dénigrement d’un nouvel agent de surveillance de la voie publique, par le moyen d’une dénonciation calomnieuse et d’une tentative d’intimidation de celui-ci, témoin dans une procédure disciplinaire, et ajoute qu’il s’agit de mettre fin à une forme de harcèlement moral initié par M. C à l’encontre de cet agent. L’arrêté relate par ailleurs, avec une particulière précision, les faits dont il s’agit. Une telle motivation a mis M. C à même de connaître, à la seule lecture de l’arrêté contesté, les griefs au soutien desquels la sanction en litige lui a été infligée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été méconnus, au motif qu’il n’a pas été fait droit à la demande de M. C tendant à la présentation d’un témoin à décharge, doit être écarté par adoption des motifs, au demeurant non critiqués, retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Et aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : ()
2° Deuxième groupe () c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; (). ".
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et, dans l’affirmative, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et, enfin, si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la sanction disciplinaire en litige repose sur la circonstance que M. C s’est livré à des actes de dénigrement d’un nouvel agent de surveillance de la voie publique, par le moyen d’une dénonciation calomnieuse et une tentative d’intimidation s’agissant d’un agent témoin dans une procédure disciplinaire, et qu’il s’agit de mettre fin à une forme de harcèlement moral initié par M. C à l’encontre de cet agent.
10. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 5 octobre 2021, M. C a alerté le directeur général des services de la commune de Châteauneuf-les-Martigues au sujet d’un comportement inapproprié de Mme A, agent de surveillance de la voie publique, qui aurait posté une vidéo sur le réseau social « Snapchat » le 1er octobre 2021 alors qu’elle se trouvait au domicile d’un tiers pendant son temps de travail, et qui aurait utilisé une trottinette électrique à contresens dans une rue de la commune, portant ainsi atteinte à l’image de la police municipale. Toutefois, l’enquête administrative menée par la commune a permis d’établir, par recoupement de plusieurs témoignages, notamment celui de l’agent de police municipale ayant reçu la vidéo sur son téléphone portable le 1er octobre 2021 en présence de M. C, que celle-ci a été postée entre 12 h et 14 h, c’est-à-dire pendant le temps de pause de Mme A. En ce qui concerne les faits d’infraction au code de la route et de comportement dangereux de l’intéressée en trottinette, il ressort là encore des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de la cheffe de brigade, présente sur les lieux avec M. C, que ces faits ont été commis alors que l’intéressée n’était pas agent de surveillance de la voie publique. Outre que M. C n’a pas procédé aux vérifications d’usage sur l’horaire de diffusion de la vidéo auprès de son collègue avant d’en aviser le directeur général des services de la commune, et qu’il ne pouvait ignorer que Mme A n’était pas agent de surveillance de la voie publique lorsqu’elle a commis une infraction au code de la route, il n’a pas davantage apporté cette précision à l’autorité auprès de laquelle il a cru devoir dénoncer des faits de nature à porter atteinte à l’image de la police municipale. Il est par ailleurs constant que ces faits de dénonciation ont été commis à l’égard d’un agent qui avait déjà été recruté par la commune pour une période de deux mois en juillet et août 2021, qui était présent lors d’une intervention réalisée par M. C le 15 août 2021 dans des conditions ayant justifié l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, et qui a été amené à témoigner sur ces faits dans le cadre de l’enquête administrative qui était en cours le 5 octobre 2021. Par conséquent, la matérialité des faits retenus par l’administration, tenant à une volonté de nuire à un agent en alertant le directeur général des services sur des faits non vérifiés et présentés de manière défavorablement orientée, est établie, et ce indépendamment de la circonstance que la sanction en litige s’inscrirait dans un contexte conflictuel entre l’appelant et le directeur de la prévention, de la sécurité et de la police municipale.
11. En revanche, et ainsi que le reconnaît la commune en défense, il ne peut être reproché à M. C d’avoir commis des faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme A. Si la commune fait néanmoins valoir que la sanction en litige poursuit l’objectif de mettre un terme à « une forme de harcèlement moral », et qu’au soutien de cette affirmation, elle produit un rapport d’information établi le 20 décembre 2021 par lequel Mme A a alerté le directeur général des services, sous couvert de la voie hiérarchique, de son inquiétude résultant du comportement de M. C, manifestant une volonté de lui nuire, ses déclarations ne sont toutefois pas corroborées par des éléments suffisamment précis, le courriel versé au dossier, adressé le 3 décembre 2021 par le chef de service de la police municipale au directeur de la sécurité, de la prévention et de la police municipale, se bornant à évoquer un changement d’appréciation de la « Mamie Trafic Rouge Réjane » sur la manière de servir de Mme A depuis qu’elle se serait rapprochée de M. C.
12. Néanmoins, les faits évoqués au point 10 constituent à eux seuls une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, laquelle ne saurait, dès lors, être regardée comme étant intervenue dans un contexte d’acharnement professionnel contre M. C ou seulement justifiée par de graves manquements de l’autorité hiérarchique, qui auraient entraîné le départ d’une trentaine d’agents depuis l’arrivée du directeur de la prévention, de la sécurité et de la police municipale. En outre, de tels faits, commis par un agent de police municipale expérimenté à l’égard d’une jeune recrue, dans un contexte de procédure disciplinaire où celle-ci était susceptible d’apporter des éléments à charge contre l’appelant, et qui auraient pu avoir des conséquences particulièrement préjudiciables pour cet agent, revêtent une gravité particulière. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, compte tenu des fonctions et du grade de M. C, et au regard de son passé disciplinaire, caractérisé par un blâme qui lui a été infligé par arrêté du 18 février 2021, ainsi qu’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours infligée par arrêté du 13 décembre 2021, le maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ces seuls faits. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de Châteauneuf-les-Martigues lui a infligé, par l’arrêté en litige, la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six jours avec sursis, qui n’est pas disproportionnée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six jours avec sursis. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Châteauneuf-les-Martigues, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’appelant la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Châteauneuf-les-Martigues sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera la somme de 1 000 euros à la commune de Châteauneuf-les-Martigues en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et à la commune de Châteauneuf-les-Martigues.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, où siégeaient :
— M. Marcovici, président,
— M. Revert, président assesseur,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 25 juin 2025.
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