Rejet 28 septembre 2022
Désistement 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 19 mars 2024, n° 22TL22174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL22174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 septembre 2022, N° 2106255 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d’enjoindre à ce même préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2106255 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. A, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 septembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 31 mars 2023, la date de clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 25 avril 2023.
Par un courrier du 7 février 2024, le conseil de M. A a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte-tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Par une demande en date du 7 février 2024, envoyée par l’application télérecours conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative et mise à disposition du conseil de l’appelant le même jour, M. A a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du même code, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois à compter de cette notification, faute de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Cette demande a été consultée par le conseil de M. A le 11 février 2024 à 3h 54, et n’a pas donné lieu à un courrier en réponse confirmant le maintien de la requête par ce dernier dans le délai d’un mois qui lui était imparti. En l’absence de réponse de l’appelant dans le délai imparti, M. A doit, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 mars 2024
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°22TL22174
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