Annulation 27 juin 2024
Rejet 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 janv. 2025, n° 24PA05031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 juin 2024, N° 2405562 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2405562 du 27 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. A, représenté par Me Acheli, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2405562 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il avait préalablement déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 8 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant guinéen né le 1er mai 1996, est entré sur le territoire français en mars 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A fait appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
4. M. A soutient que, contrairement à ce qu’a estimé le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil, il avait bien déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour préalablement à l’arrêté attaqué, comme en témoigne l’attestation de dépôt de cette demande du 20 avril 2023 sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » qu’il produit en appel, de sorte qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
5. D’une part, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative prononce une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l’un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° à 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise pouvait légalement prendre à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de cet article, qui vise le cas de l’étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qui s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
6. D’autre part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit auquel l’intéressé pourrait prétendre pour faire obstacle à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A soutient qu’il est présent en France depuis 2017 mais il n’établit pas l’ancienneté de son séjour. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son enfant mineur. Enfin, son insertion professionnelle est récente. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations précitées ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. () « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ".
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français sans régularisé sa situation administrative et qu’il existe un risque qu’il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à cette obligation, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Si le requérant fait valoir qu’il avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour préalablement à l’arrêté contesté, il ne conteste pas les autres motifs retenus par le préfet du Val-d’Oise, qui justifiaient à eux-seuls le refus qui lui a été opposé.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Sanctions ·
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Voie publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fait ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Registre ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Charges ·
- Titre ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exception d’illégalité ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Calcul de l'impôt ·
- Investissement ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Cession de créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Responsabilité limitée ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Protection ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Adoption ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Union européenne
- Amiante ·
- Poussière ·
- Établissement ·
- Ouvrier ·
- Système d'information ·
- Créance ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Armée ·
- Justice administrative
- Armée ·
- Décret ·
- Ouvrier ·
- Retraite ·
- Régime de pension ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Militaire ·
- Allocation ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Prix de revient ·
- Taxes foncières ·
- Parc ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Installation ·
- Fondation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande d'aide ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.