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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 24BX02274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 10 septembre 2024, N° 493369 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité.
Par un jugement n° 2103030 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant le Conseil d’Etat :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B a demandé l’annulation de ce jugement.
Par une ordonnance n° 493369 du 10 septembre 2024, le président de la section du Contentieux du Conseil d’Etat a attribué l’affaire à la cour administrative de Bordeaux.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2024, le 11 juillet 2024 et le 3 juin 2025, M. B, représenté par la Sarl Thouvenin, Coudray, Grevy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 février 2024 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;
— la minute du jugement n’a pas été signée par les membres de la formation de jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— la ministre des armées a commis une erreur de droit en estimant, à tort, qu’il bénéficiait du nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une retraite de droit commun à taux plein.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° n°2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
— le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard,
— et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ouvrier d’Etat mis à la disposition de la direction des constructions navales devenue Naval Group, a formulé le 8 juillet 2021 une demande tendant au bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA) au titre de l’exposition à l’amiante. Par une décision du 16 août 2021, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué que le tribunal, qui n’avait pas à répondre à l’ensemble des arguments présentés par M. B, a, après avoir cité les textes dont il fait application, répondu au point 7 du jugement au moyen tiré de l’erreur dans les motifs entachant la décision attaquée du 16 août 2021. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
4. Il ressort de la minute du jugement attaqué, transmise à la cour par le tribunal administratif de Poitiers, qu’elle a été signée par le rapporteur, le président et la greffière, conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative cité au point précédent. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est irrégulier doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article 1 du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements publics industriels de l’Etat : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d’établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l’âge prévu à l’article 3. « . Aux termes de l’article 8 de ce décret : » Le bénéfice de l’allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec une pension personnelle concédée en vertu des dispositions du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l’article 4, ni avec un revenu de remplacement ou une allocation de préretraite versée au titre d’un régime de base de la sécurité sociale, ni avec une pension militaire versée après l’âge de soixante ans. « . Aux termes de l’article 10 de ce décret : » I. – L’allocation spécifique cesse d’être versée : / 1° Dès que l’intéressé a atteint la limite d’âge qui lui est applicable conformément à l’article 1er du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d’âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ; / 2° Ou lorsque l’intéressé a atteint au minimum l’âge de soixante ans et justifie d’une durée d’assurance, définie à l’article 16 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 mentionné à l’article 4, égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévu à l’article 13 du même décret () ".
6. Aux termes de l’article 16 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : « I. -La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Pour le calcul de la durée d’assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l’article 12 et des majorations de cette durée prévues par l’article 17 () ». Aux termes de l’article 13 de ce décret : « I.- La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres. () II. – Le nombre de trimestres mentionnés au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies aux II et III de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite (). ». Aux termes de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « III. – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’Etat et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. ». Enfin, en application des dispositions de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, ainsi que la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite étaient fixées, à la date de la décision en litige, à 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960.
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’à la date de la décision litigieuse, l’ouvrier ou ancien ouvrier d’Etat, né entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960, ayant atteint l’âge de 60 ans et justifiant d’une durée d’assurance tous régimes confondus d’au moins 167 trimestres nécessaire à l’obtention d’une pension au taux maximal ne pouvait percevoir l’ASCAA. Il résulte également des dispositions précitées de l’article 16 du décret du 5 octobre 2004 que doivent être prises en compte, pour le calcul de la durée d’assurance, les périodes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
8. Pour rejeter la demande de M. B tendant au bénéfice de l’ASCAA, l’administration s’est fondée sur la circonstance qu’à la date de sa demande, l’intéressé était âgé d’au moins 60 ans et disposait des 167 trimestres d’assurance requis par les dispositions précitées pour bénéficier d’une pension à taux plein, de sorte qu’il ne pouvait, en application de l’article 10 précité du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001, bénéficier de cette allocation.
9. Il est constant que le 8 juillet 2021, date de sa demande tendant au bénéfice de l’ASCAA, M. B, né le 7 juin 1960, était âgé de 61 ans. Il résulte en outre de l’instruction que l’intéressé bénéficiait de 174 trimestres d’assurance validés dont 104 acquis au titre du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat et 70 autres au titre du régime général.
10. Si, ainsi que le soutient le requérant, seuls deux trimestres sur les dix-huit acquis par l’intéressé au titre de son invalidité sont considérés comme cotisés pour bénéficier de la retraite anticipée pour carrière longue, la totalité de ces trimestres est en revanche comptabilisée pour le calcul de la date à laquelle il peut bénéficier de la pension de retraite de droit commun à taux plein. Il s’ensuit que M. B, qui relevait des dispositions précitées du 2° du I de l’article 10 du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001, ne pouvait prétendre au bénéfice de l’ASCAA.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 16 août 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que le bénéfice de cette allocation lui soit accordé et à ce que sa pension de retraite soit revalorisée ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la Cour,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
Le président,
Luc Derepas
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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